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18/11/2010 | FRANCE | N°10MA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 10MA01975


Vu le recours, enregistré le 25 mai 2010 au greffe sous le n° 10MA01975, présenté pour M. et Mme Stéphane B, élisant domicile ...), Mme Marie-Thérèse C et M. Jean C, élisant domicile ..., par Me Bellais ;

Les époux B et autres demandent à la Cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 09MA04514 en date du 15 mai 2010 par laquelle le président désigné de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête des époux B et autres ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-pr...

Vu le recours, enregistré le 25 mai 2010 au greffe sous le n° 10MA01975, présenté pour M. et Mme Stéphane B, élisant domicile ...), Mme Marie-Thérèse C et M. Jean C, élisant domicile ..., par Me Bellais ;

Les époux B et autres demandent à la Cour de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 09MA04514 en date du 15 mai 2010 par laquelle le président désigné de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête des époux B et autres ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bellais, pour les consorts Blampin ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (....) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.(...) ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la Cour que la requête présentée devant cette juridiction par M. et Mme Stéphane B, Mme Marie-Thérèse C et M. Jean C n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 29 octobre 2009, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'au demeurant, ce jugement n'était pas mentionné dans la liste des pièces transmises en même temps que la requête d'appel ; qu'il n'est pas non plus établi que cette copie aurait été jointe à l'un au moins des doubles de la requête d'appel, transmis à la Cour ; qu'ainsi, M. et Mme Stéphane B, Mme Marie-Thérèse C et M. Jean C, faute de s'être acquittés de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, se sont exposés à voir leur requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;

Considérant que c'est sans erreur matérielle, dès lors qu'à la date de l'ordonnance, le greffe de la Cour n'avait pas demandé au tribunal administratif de lui transmettre le dossier de première instance incluant la copie du jugement attaqué, que le président de la première chambre de la Cour a rejeté la demande susvisée comme irrecevable ; que la dite ordonnance n'était, par suite, affectée d'aucune erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Stéphane B, Mme Marie-Thérèse C et M. Jean C ne sont pas fondés à demander de procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance susvisée en date du 15 mai 2010 ;

D É C ID E :

Article 1er : Le recours en rectification de M. et Mme B, Mme C et M. Jean C est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Stéphane B, à Mme Marie-Thérèse C, à M. Jean C, à M. et Mme A et à la commune de Cassis.

Copie en sera adressée à Me Bellais, à Me Laure et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01975
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BELLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;10ma01975 ?
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