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18/11/2010 | FRANCE | N°08MA02578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA02578


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 22 mai 2008 et 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA02578, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, dont le siège est 251 rue de Vaugirard à Paris (75732 cedex 15) ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506386, n° 0602871 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 29 septembre 2005 par laquell

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Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 22 mai 2008 et 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA02578, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, dont le siège est 251 rue de Vaugirard à Paris (75732 cedex 15) ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506386, n° 0602871 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 29 septembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A l'autorisation de défricher un terrain lui appartenant d'une superficie de 1 800 m2 sur le territoire de la commune de La Turbie, et la décision en date du 30 mars 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à ce même M. A l'autorisation de défricher un terrain d'une superficie de 306 m2 sur ce même territoire ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE relève appel du jugement en date du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la décision en date du 29 septembre 2005 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A l'autorisation de défricher une superficie de 1 800 m2 sur les parcelles D 120 et D 138 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de La Turbie, et d'autre part, la décision en date du 30 mars 2006 par laquelle ce même préfet a également refusé au même M. A l'autorisation de défricher une superficie de 306 m2 sur la seule parcelle D 138 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'administration le 21 mars 2008 ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE l'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 22 mai 2008 au greffe du Tribunal administratif de Nice a été présenté dans le délai d'appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par M. A tirée de la tardiveté du recours ne peut qu'être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ... La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre... ; qu'aux termes de l'article L.311-3-8° du même code : L'autorisation de défrichement peut-être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent; ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : ... 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux procès-verbaux de reconnaissance de bois à défricher en date respectivement des 17 mai 2005 et 13 janvier 2006 que les surfaces dont M. A envisageait le défrichement sont situées sur le versant Est de la Cime de Forna, constituant la terminaison Est d'un vaste espace naturel constitué en majeure partie par les parcs départementaux de la Grande Corniche et de la Justice, et répertorié par la directive territoriale d'aménagement pour les Alpes-Maritimes comme un espace naturel protégé ; que si le terrain lui-même est très faiblement boisé en raison de multiples incendies, il complète ledit espace naturel qui, au-delà de ses fonctions écologiques de protection de la nature et de la flore, joue un rôle majeur dans la protection des paysages de cette partie du littoral des Alpes-Maritimes, cette valeur paysagère étant d'autant plus accentuée par le relief très marqué des versants plongeant abruptement en direction de la Méditerranée, constituant ainsi une toile de fond exceptionnelle encadrant l'urbanisation littorale ; que, par ce seul motif, le préfet des Alpes-Maritimes a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que l'équilibre biologique de la région naturelle Pré Alpes de Nice Est , plus particulièrement au titre de sa composante paysagère, justifiait, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.311-3-8° du code forestier de refuser les autorisations de défrichement demandées par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par le préfet des Alpes-Maritimes au regard des dispositions de l'article L.311-3-8° du code forestier pour annuler les décisions prises par cette autorité les 29 septembre 2005 et 30 mars 2006 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant en premier lieu qu'en estimant qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif de la Forna, dont fait partie le terrain qui fait l'objet de la demande susvisée, est nécessaire afin de préserver l'équilibre biologique de la région naturelle Pré Alpes de Nice Est plus particulièrement au titre de ses composantes paysagères et écologique, au sens de l'article L.311-3-8° alinéa du code forestier , le préfet des Alpes-Maritimes a apporté, eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, une motivation suffisante aux décisions querellées ;

Considérant en deuxième lieu que les circonstances que le terrain en cause n'était pas classé dans un espace boisé à protéger ou à conserver en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et que l'absence d'autorisation de défrichement n'a pas été mentionnée dans la décision de refus de permis de construire sur la parcelle concernée en date du 15 mai 2006, sont sans influence sur la légalité des actes contestés, eu égard à l'indépendance des législations en matière d'urbanisme et de défrichement, et la légalité dudit refus de permis de construire ne faisant pas l'objet du présent litige ;

Considérant en troisième lieu que si la végétation couvrant le terrain, parcouru à plusieurs reprises par des incendies, est réduite à une dizaine d'arbres et des cistes, cette dégradation entre dans le champ des dispositions sus-rappelées de l'article L.311-1 du code forestier relatives à la destruction accidentelle du boisement ; que, par suite, ledit terrain avait gardé sa destination forestière au sens de ces dispositions et M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas à solliciter une autorisation de défrichement ;

Considérant en quatrième lieu que le détournement de pouvoir allégué par M. A, tiré de ce que les décisions litigieuses auraient été prises dans le but de geler les dispositions du plan d'occupation des sols de la zone concernée en l'attente d'un nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 12 juillet 2006 qui a classé ladite zone comme inconstructible, n'est aucunement établi par les pièces du dossier ;

Considérant en cinquième lieu qu'en l'absence de restriction illégale au droit de propriété de M. A, le moyen tiré de la violation du droit de propriété protégé par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant en sixième lieu que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes au regard des dispositions de l'article L.311-3-8° du code forestier doit être rejeté par les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du préfet des Alpes-Maritimes des 29 septembre 2005 et 30 mars 2006 rejetant les demandes d'autorisation de défrichement de M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 28 février 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A sous le n° 0506386 et le n° 0602871 devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Jean-Pierre A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02578
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP MARY et PAULUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;08ma02578 ?
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