Vu la requête, enregistrée par fax le 19 février 2008 et confirmé par courrier reçu au greffe le 18 avril 2008, présentée pour M. Jean-Luc A demeurant ...), par la SCP Numerus ;
M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0602610 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 18 décembre 2007 ;
2°) de prononcer, principalement, la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003, subsidiairement, la réduction de ces impositions ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la publication de l'acte d'apport à la société dont il est le gérant des fonds de commerce exploités à Aulas et au Vigan et dans l'attente de l'issue de d'instance judiciaire engagée à l'encontre de son ancien comptable ;
4°) de lui accorder des délais de paiement des impositions litigieuses ;
5°) de condamner le défendeur aux dépens de l'instance et des frais de justice ;
6°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titres des frais irrépétibles ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Castellani, substituant la SCP Numerus, pour M. Guérineau.
Considérant que M. A gérant salarié de la SARL Guerineau, exerce l'activité de loueur de fonds de ladite société ; que M. A s'étant abstenu de déposer ses déclarations des revenus des années 2000 et 2001, l'administration lui a adressé une notification de redressements selon la procédure de la taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; que pour les années 2002 et 2003 il a été imposé conformément à ses propres déclarations de revenu, déposées hors délai ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 28 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 521 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; que les impositions contestées par M. A au titre des années 2000 et 2001 ont été établies d'office, ce dernier n'ayant pas déposé dans le délai légal sa déclaration d'ensemble de ses revenus en dépit de l'envoi, le 9 août 2002, pour les revenus de 2001 d'une mise en demeure de régulariser sa situation ; que s'agissant des revenus de l'année 2000, la procédure de régularisation prévue par l'article L. 67 du livre des procédures fiscales n'avait pas à être mise en oeuvre, dès lors que le contribuable séjournait dans des locaux d'emprunt et qu'il n'établit pas avoir informé l'administration fiscale de ses changements de lieu de séjour ; que, dès lors, il appartient à M. A de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ; que les bases des impositions contestées par M. A au titre des années 2002 et 2003 ont été établies par l'administration fiscale d'après les indications portées sur les déclarations du contribuable, déposées en dehors du délai légal, respectivement les 31 juillet 2003 et 23 septembre 2004 ; que, par suite, M. A ne peut obtenir la décharge des impositions établies d'après les bases qu'il a lui-même déclarées qu'en apportant la preuve que celles-ci sont supérieures aux revenus dont il a effectivement disposé ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que s'agissant des salaires perçus par M. A pour les années 2000 et 2001, l'administration s'est référée aux montants qui figurent sur la déclaration 2065 bis de la société dont le contribuable est le gérant après déduction de l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais, soit 47 750 euros pour l'année 2000 et 50 308 euros pour l'année 2001 ; que, pour les années 2002 et 2003, l'administration a pris en considération les montants déclarés par le contribuable lui-même au titre des salaires versés, soit 55 000 euros pour 2002 et 18 000 euros pour 2003 ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas perçu ces revenus et que son ancien comptable a commis des erreurs dans l'établissement des déclarations, il ne donne aucune indication chiffrée sur le montant des salaires qui lui auraient effectivement été versés et ne produit aucun élément permettant d'établir précisément que les montants retenus par l'administration, au titre de 2000 et 2001, seraient erronés ou exagérés ni qu'il n'aurait pas effectivement perçu en 2002 et 2003 les revenus qu'il a lui-même déclarés ; qu'en outre, la circonstance que le salaire de M. A en sa qualité de salarié de la société s'élèverait, au titre de l'année 2006, à 12 922 euros n'est pas de nature à remettre en cause ses propres déclarations s'agissant des revenus annuels antérieurs ni à établir que l'administration fiscale aurait commis des erreurs dans la détermination des bases d'imposition relatives à cette catégorie de revenus ; que le contribuable ne peut utilement se prévaloir de la carence de son comptable, pour soutenir que les impositions litigieuses ne seraient pas dues ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant des revenus issus de l'activité de loueur de fonds de commerce exercée par M. A, la base d'imposition a été fixée suivant le régime applicable aux micro-entreprises et évaluée, pour les années considérées, à la somme de 26 000 euros correspondant au montant mentionné par le contribuable lui-même sur la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2002 ; que le requérant n'établit pas que ce montant, qui recoupe les déclarations de résultats établies par la société à responsabilité limitée Guerineau pour les années 2002 et 2003, serait exagéré ou erroné ; que le requérant produit un simple projet notarial d'apport à sa société des fonds de commerce exploités à Aulas et au Vigan, établi en 2006, soit postérieurement aux redressements contestés ; qu'ainsi, au titre des années d'imposition considérées, l'apport des fonds de commerce n'était pas effectif en dépit du jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 14 mars 2000 prescrivant cette mesure ; que si M. A soutient qu'il n'a pas perçu de loyers commerciaux en 2002 et 2003 dès lors que les fonds de commerce ne lui appartenaient plus, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative, que le juge administratif soit tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la publication de l'acte d'apport des fonds de commerce du requérant et dans l'attente de l'issue du dénouement de l'instance judiciaire engagée par ce dernier à l'encontre de son comptable ;
En ce qui concerne l'octroi de délais de paiement :
Considérant que la demande par laquelle M. A sollicite l'octroi de délais pour s'acquitter des impositions litigieuses relève de la juridiction gracieuse ; qu'une telle demande, qui ne saurait relever du juge de l'impôt, doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la condamnation de l'Etat aux dépens et frais de procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article R 761-1 du Code de justice administrative, Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. - Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. - L'Etat peut être condamné aux dépens; que les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Administration ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'aucune mesure d'instruction de la nature de celles visées à l'article R 761-1 précité n'a été ordonnée par la Cour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E
Article 1er : A concurrence de la somme 2 521 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu en droits et pénalités auxquels M. Jean-Luc A a été assujetti, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Luc A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à la SCP Numerus et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 08MA00786 2