La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2010 | FRANCE | N°07MA04966

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 07MA04966


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2007, présentée pour Mmes Marie-Thérèse D domiciliée ..., Marie Joséphine D domiciliée ... et Antoinette C domiciliée ..., par Me Alexandre, avocat ;

Mmes D et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700684 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré insalubre à titre irrémédiable un immeubl

e sis 16 rue du Chanoine Letteron à Bastia (20000) avec interdiction définitive d'h...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2007, présentée pour Mmes Marie-Thérèse D domiciliée ..., Marie Joséphine D domiciliée ... et Antoinette C domiciliée ..., par Me Alexandre, avocat ;

Mmes D et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700684 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré insalubre à titre irrémédiable un immeuble sis 16 rue du Chanoine Letteron à Bastia (20000) avec interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2010 :

- le rapport de Mme M. Lopa Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que Mmes D et Mme C propriétaires d'appartements de l'immeuble 16 rue du Chanoine Letteron à Bastia relèvent appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré insalubre à titre irrémédiable cet immeuble avec interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, [...] constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales [...], concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis, dans le délai de deux mois : 1° sur la réalité et les causes de l'insalubrité; 2° sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. ; qu'en vertu de l'article L. 1331-28 du même code : I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. (...) III. - Lorsque le préfet prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bastia dont les constatations ne sont pas sérieusement remises en cause par l'avis technique d'un ingénieur expert, produit aux débats par les requérantes qu'en raison de sa vétusté, des infiltrations généralisées altérant l'ensemble des murs, de la dégradation de la couverture, de certains planchers, des balcons ainsi que du mauvais état des installations électriques et de la cage d'escaliers, l'immeuble en cause constituait un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants ou voisins, au sens des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique précitées ; que, par suite, au vu des conclusions du rapport du service communal précité, le préfet était tenu, en application des dispositions de cet article, d'inviter le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques à émettre son avis sur la réalité de l'insalubrité et les mesures éventuelles pour y remédier ; qu'eu égard à l'ampleur des désordres précédemment énumérés et à l'importance du coût des travaux nécessaires pour assurer l'habitabilité du bâtiment et remédier aux désordres constatés, coût qui n'est pas sérieusement contredit par l'avis technique de l'expert versé aux débats et dont il n'est pas contesté qu'il excède celui de la reconstruction de l'immeuble dont s'agit, ledit conseil départemental a, à juste titre, conclu, dans son avis émis le 23 mars 2007, à la réalité de l'insalubrité irrémédiable de cet immeuble ; qu'en se bornant à se prévaloir de la capacité de financement de Mme Marie-Thérèse D à supporter, le coût des travaux sur l'immeuble dont s'agit, les requérantes ne contestent pas utilement les articles 1 et 2 de l'arrêté en litige par lesquels le préfet de la Haute-Corse a, ainsi qu'il y était tenu au vu de l'avis précité, déclaré insalubre irrémédiable l'immeuble précité et a prononcé l'interdiction définitive d'habiter les lieux en l'état ; que le moyen tiré du détournement de procédure ne peut, eu égard à ce qui précède, être utilement invoqué à l'encontre de la décision en litige ;

Considérant d'autre part, que l'article 2 de l'arrêté attaqué ne prononce, ainsi qu'il a été dit, l'interdiction définitive d'habiter les lieux seulement en l'état ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Corse n'a contrairement à ce que soutiennent les requérantes pas entaché son arrêté de contradiction en prévoyant, par l'article 4 dudit arrêté, la possibilité d'obtenir la main levée de l'arrêté d'insalubrité et, par suite, implicitement, de l'interdiction d'habiter les lieux, dans le cas où des travaux propres à rendre l'immeuble salubre auront été réalisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes D et Mme C ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes D et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Marie-Thérèse et Marie-Joséphine D et Mme Antoinette C et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

''

''

''

''

2

07MA04966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04966
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-15;07ma04966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award