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10/11/2010 | FRANCE | N°09MA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 09MA00402


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 sous le n° 09MA00402, présentée pour la COMMUNE DE TORREILLES (66440), représenté par son maire en exercice, par la SCP Vial -Pech de Laclause -Escale-Knoepffler, avocats ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703010 en date du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a, d'une part, annulé la décision du 20 octobre 2006 par laquelle son maire a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A, celle du 11 mai 2007 refusant à cette dernière la délivrance d'une attestation de per

mis de construire et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une telle a...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 sous le n° 09MA00402, présentée pour la COMMUNE DE TORREILLES (66440), représenté par son maire en exercice, par la SCP Vial -Pech de Laclause -Escale-Knoepffler, avocats ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703010 en date du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a, d'une part, annulé la décision du 20 octobre 2006 par laquelle son maire a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A, celle du 11 mai 2007 refusant à cette dernière la délivrance d'une attestation de permis de construire et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une telle attestation ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 29 juin 2009 par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme Caroline A et désigné Me Chelly, avocat pour la représenter ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2009 le mémoire en défense présenté pour Mme Caroline A, par Me Chelly, avocat ; elle conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite, à ce que la décision de la commune en date du 4 mars 2009 soit déclarée inexistante, à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement de la commune et à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE TORREILLES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu, enregistré le 16 mars 2010 le mémoire en défense présenté pour Mme Christine A, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent, par les mêmes moyens et celui tiré de la conformité de son projet de construction aux règles de la zone NCc du plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Antoniotti, substituant Me Chelly, pour Mme A ;

Considérant que la COMMUNE DE TORREILLES fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision de son maire en date du 20 octobre 2006 portant refus de délivrer un permis de construire à Mme A, ensemble la décision du 11 mai 2007 refusant de délivrer à cette dernière une attestation de permis de construire tacite ;

Considérant que par décision du 20 octobre 2006, le maire de la COMMUNE DE TORREILLES a rejeté la demande de permis de construire déposée le 16 juillet 2006, après avoir par courrier du 16 octobre 2006 informé la pétitionnaire, en application de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme qu'elle serait titulaire d'un permis de construire tacite en l'absence de notification d'une décision avant le 16 janvier 2007 ; qu'il est constant que la décision du 20 octobre 2006 n'a été notifiée à Mme A que le 14 mai 2007 avec celle, datée du 11 mai 2007, portant refus de la délivrance de l'attestation de permis tacite prévue à l'article R.421-31 alors applicable du code de l'urbanisme ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la COMMUNE DE TORREILLES reprend devant la cour la fin de non recevoir qu'elle a opposée devant les premiers juges à la demande de Mme A, en soutenant que cette demande dirigée contre une décision dont elle avait acquis connaissance au plus tard le 20 avril 2007 était tardive ; que pour les mêmes motifs que ceux opposés par le tribunal administratif et que la cour adopte, il y a lieu de rejeter le moyen de la commune requérante ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE TORREILLES :

Considérant, en premier lieu, que pour annuler la décision de retrait de permis de construire attaquée, le tribunal administratif s'est seulement fondé sur la violation des dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000, en constatant que la décision était intervenue au-delà du délai légal de retrait d'une décision implicite d'acceptation ; que les moyens de la commune, qui soutient seulement que Mme A ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance des articles 4 et 24 de la même loi sont inopérants au regard de la motivation du jugement ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard au motif retenu par les premiers juges, qui ne se rattache pas à la légalité externe de l'acte, la commune ne peut utilement et en tout état de cause soutenir que son maire était en situation de compétence liée pour rapporter le permis tacite en litige, et ce d'autant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, qu'il ne pouvait plus légalement retirer une telle décision à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TORREILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 octobre 2006, ensemble celle du 10 mai 2007 portant refus de délivrance d'une attestation de permis de construire ;

Sur les conclusions de Mme A ;

Considérant en premier lieu que les conclusions reconventionnelles de Mme A qui demande la condamnation de la commune requérante à l'indemniser des préjudices subis du fait de ses décisions illégales ne sont pas recevables dans un litige d'excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE TORREILLES a délivré le 30 décembre 2008 une attestation de permis tacite à Mme A, ainsi que lui en faisait injonction l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour d'assurer l'exécution de ce jugement ;

Considérant en dernier lieu que par décision du 9 mars 2009, la COMMUNE DE TOREILLES a cru pouvoir retirer l'attestation du 30 décembre 2008 précédemment délivrée ; que toutefois, la contestation de la légalité de cette décision constitue un litige distinct de celui qui fait seul l'objet du présent appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE TORREILLES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, Mme A ne justifie pas avoir personnellement exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 29 juin 2009 ; que son conseil ne s'est pas engagé à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de la commune requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TORREILLES est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TORREILLES, à Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA004022

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00402
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;09ma00402 ?
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