Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 sous le n° 08MA04899, présentée pour la SCI CAP THALASSA, représentée par ses dirigeants, dont le siège est Hermès Park, avenue d'Haïfa à Marseille (13008), par Me Stemmer, avocat ; la SCI CAP THALASSA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405113 en date du 18 septembre 2008 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Roquebrune-Cap-Martin à réparer les conséquences dommageables d'un refus illégal de permis de construire ;
2°) de condamner la commune de Roquebrune-Cap-Martin à lui verser 1°, la somme de 76 315,98 euros, montant de l'amende pénale acquittée, assortie des intérêts jusqu'au 3 mars 2004 pour un montant de 11 716,68 euros et des intérêts au taux légal jusqu'au jour du paiement par la commune, 2° la somme de 262 963,96 euros au titre du retard de commercialisation des lots 299 et 298 et celles de 9928 euros au titre des charges de copropriété, d'une part, et de 4 508 euros au titre de la taxe foncière, d'autre part, pour ces deux lots et 3° de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 juillet 2010 le mémoire en défense présenté pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par son maire en exercice, par Me Moschetti, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;
................................
Vu, enregistré le 14 octobre 2010 le mémoire en réplique produit pour la SCI CAP THALASSA, par Me Stemmer, avocat ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Stemmer, pour la SCI CAP THALASSA ;
- et les observations de Me Moschetti, pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès verbal d'infraction a été dressé le 13 mars 1995 à l'encontre de la SCI CAP THALASSA pour avoir méconnu les dispositions du permis de construire délivré le 17 décembre 1991, en créant notamment 120 m² de surface habitable supplémentaire ; que par arrêté du 25 novembre 1996, le maire de Roquebrune-Cap-Martin a refusé de délivrer un permis de construire pour autoriser ces constructions illégales ; que la SCI, qui n'a pas régularisé sa construction à la suite de ce refus, a été condamnée le 18 novembre 1998 au paiement d'une amende de 500 000 Francs par le tribunal de grande instance de Nice ; que par jugement définitif du 22 mai 2003, le tribunal administratif de Nice a annulé comme illégal le refus du maire en date du 25 novembre 1996 ;
Considérant que la SCI TAHALASSA soutient que le refus illégal du maire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin de lui délivrer un permis modificatif, afin de régulariser les aménagements immobiliers contraire au permis de construire initial délivré le 17 décembre 1991 et qu'elle avait réalisés sans autorisation, est de nature à entraîner la condamnation de la commune à l'indemniser, d'une part, du coût total de l'amende au paiement de laquelle elle a été condamnée par le juge pénal et, d'autre part, des conséquences dommageables du retard de commercialisation subi pour deux lots et de l'obligation où elle s'est trouvée de continuer à acquitter les taxes foncières et les charges relatives à ces deux lots jusqu'à la date de leur vente ; que la SCI fait appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté ses demandes ;
Considérant que l'illégalité fautive imputable à l'administration n'est susceptible de conduire à sa condamnation à indemniser la victime qui s'en prévaut qu'à la condition que le préjudice ainsi allégué soit la conséquence directe de cette illégalité fautive ;
Considérant, en premier lieu, que les poursuites intentées en 1995 contre la SCI CAP THALASSA et sa condamnation au paiement d'une amende prononcée ensuite par le juge pénal sont la conséquence directe de sa méconnaissance volontaire du permis de construire initial qui lui avait été délivré ; que par ailleurs, l'annulation pour excès de pouvoir du refus de lui délivrer un permis de régularisation dont la SCI se prévaut ne suffit à établir qu'un tel permis devait lui être délivré ;
Considérant, en second lieu, que la SCI impute à la commune le retard subi dans la commercialisation de deux lots, en indiquant qu'elle a dû suspendre ses ventes à la date du procès verbal et n'a pu les reprendre qu'au cours de l'année 2000 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, d'une part, l'arrêt de la commercialisation ne peut dans ces conditions être imputé à une décision de la commune et que, d'autre part, alors qu'il est constant que la SCI n'a pas demandé, à la suite du jugement du tribunal administratif annulant le refus de permis de régularisation, la délivrance d'une autorisation pour les surfaces construites illégalement, l'absence de permis modificatif est restée sans incidence sur les conditions dans lesquelles la SCI, qui indique s'être acquittée de l'amende dont elle était redevable en mars 2000, a pu commercialiser les lots restants de son projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CAP THALASSA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SCI CAP THALASSA la somme de 1 500 euros que demande la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI CAP THALASSA est rejetée.
Article 2 : La SCI CAP THALASSA versera la somme de 1 500 euros à la commune de Roquebrune-Cap-Martin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CAP THALASSA, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
''
''
''
''
N° 08MA048992
RP