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10/11/2010 | FRANCE | N°08MA03605

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 08MA03605


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 sous le n° 08MA03605, présentée pour l'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE , représentée par son président, dont le siège est au foyer communal de Pouzilhac (30120), par Me Coque, avocat ; l'ASSOCIATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603832 en date du 23 mai 2008 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 19 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Victor La Coste a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;
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3°) de mettre à la charge de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 sous le n° 08MA03605, présentée pour l'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE , représentée par son président, dont le siège est au foyer communal de Pouzilhac (30120), par Me Coque, avocat ; l'ASSOCIATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603832 en date du 23 mai 2008 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 19 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Victor La Coste a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor La Coste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 juin 2010 le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-Victor La Coste, représentée par son maire en exercice par la SCP Roux- Lang Cheymol-Canizares-Le Frapper du Helen-Bras, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu, enregistré le 14 octobre 2010, le mémoire en réplique présenté pour l'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE par Me Coque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et notamment que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement informés ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2010 le mémoire présenté pour la commune de Saint-Victor La Coste, par la SCP Roux- Lang Cheymol-Canizares-Le Frapper du Helen-Bras, avocats ;

...........................

Vu, enregistré le 21 octobre 2010 la note en délibéré présentée pour l'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE par Me Coque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations du représentant de l'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE ;

- et les observations de Me Bras, pour la commune de Saint-Victor La Coste ;

Considérant que par délibération du 19 décembre 2005, le conseil municipal de la commune de Saint-Victor La Coste a approuvé le projet de révision simplifiée de son plan d'occupation des sols, portant notamment délimitation de zones NCel et NDel destinées à permettre l'implantation d'un projet de production d'énergie éolienne sur le territoire de la commune ; que l'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;

Sur la convocation des conseillers municipaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour... ; qu'il n'est pas contesté que la convocation adressée aux élus pour la réunion du 19 décembre 2005 mentionnait que l'adoption du bilan de la concertation et l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols seraient soumises au vote ; que cette convocation faisait ainsi clairement apparaître l'objet de la réunion en ce qui concerne le plan d'occupation des sols ; qu'aucune disposition n'imposait, eu égard à la taille de la commune qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article L.2121-12 du CGCT, de faire parvenir aux conseillers une note de synthèse sur les affaires mises à l'ordre du jour ou de détailler préalablement, dans la convocation, les éléments relatifs au contenu et au déroulement de la concertation et le détail de la révision du plan soumise au vote ; qu'il n'est soutenu ni même allégué que des demandes d'information préalable des conseillers municipaux seraient restées insatisfaites ;

Sur la consultation des personnes publiques :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-21-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable à la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols : L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'il résulte des dispositions ci dessus rappelées que si les personnes publiques mentionnées à l'article L.121-4 du code de l'urbanisme doivent être associées et consultées lors de la révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols, cette consultation prend la forme particulière d'un examen conjoint du projet ; que si cette modalité de consultation nécessite de leur faire parvenir un dossier de présentation du projet et de les tenir informées des réunions de travail organisées à cette fin et auxquelles elles doivent être convoquées, elle n'impose pas que ces personnes publiques formalisent un avis, distinct du compte-rendu de ces réunions auxquelles elles ont participé, et qui devrait être joint au dossier d'enquête publique, en plus de ces procès verbaux de réunion ; qu'ainsi, la consultation de la chambre d'agriculture, de l'Institut National des Appellations Contrôlées, des communes de Laudun, Lirac et Saint Paul des Fonts qui sont au nombre des personnes morales convoquées à la réunion d'examen conjoint du 15 septembre 2005 doivent être réputées avoir été régulièrement consultées ;

Sur l'enquête publique :

Considérant en premier lieu, que l'enquête publique a été ouverte le 11 octobre 2005 et a été close le 10 novembre 2005 ; qu'elle a ainsi duré 31 jours ; que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'environnement alors applicable, qui imposait que la durée de l'enquête ne soit pas inférieure à un mois, ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association soutient comme devant les premiers juges que les conditions dans lesquelles le dossier initial d'enquête a intégré des observations déjà recueillies au cours d'une enquête précédente portant sur le même objet, circonstance par ailleurs dûment signalée par le commissaire enquêteur, entacherait l'enquête d'irrégularité ; que pour les même motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et que la cour adopte, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'avis du commissaire enquêteur, qui a donné un avis circonstancié personnel sur tous les aspects du projet, a été régulièrement émis, quelles que soient les divergences d'appréciation avec l'analyse, notamment en matière de risque incendie, que la requérante fait valoir ;

Sur la concertation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal...délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; que ces dispositions imposent, dans le cas d'une révision du document d'urbanisme, que les actes conduisant à la réalisation effective d'un projet que cette révision doit le cas échéant permettre, n'interviennent qu'au terme de la procédure de révision et après son adoption ; que la délibération en litige, qui crée sur les zones NC et ND du territoire de la commune une zone destinée à permettre le développement de la production d'énergie éolienne, a été approuvée au cours de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2005, après la présentation par le maire du bilan de la concertation menée dans le respect des modalités prévues par une délibération antérieure du 13 novembre 2003 ; que si la commune de Saint-Victor Lacoste, de façon anticipée, a autorisé dès le 12 juillet 2005 la société Eole-Res à déposer un permis de construire sur l'emprise de parcelles de son domaine privé et qui ont fait l'objet d'une promesse de bail conclue le 3 août 2005, aucun contrat ou autorisation permettant la réalisation effective d'un projet éolien n'est cependant intervenu avant que la révision du plan, qui en était la condition de droit nécessaire, ne soit approuvée après le terme de la concertation et l'examen de son bilan ; que les dispositions du code de l'urbanisme n'ont ainsi pas été méconnues ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire (...). / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; que ces dispositions n'interdisent pas la réalisation d'un parc éolien dans des espaces naturels où la possibilité de construire peut comme en l'espèce être admise dans certaines parties circonscrites du territoire ; que la circonstance que les zones NCel et NDel soient en partie couvertes par des ZNIEFF de type I et II ne suffit pas à démontrer que la zone d'implantation retenue présente un intérêt particulier interdisant, par principe, que soit envisagée la réalisation d'un parc éolien, s'agissant en outre de parcelles situées sur un plateau où des installations de transport d'énergie sont déjà implantées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments produits par la requérante dans une note en délibéré devant les premiers juges, que la réalisation d'aérogénérateurs, dont les particularités et l'implantation, en tout état de cause, ne sont, au stade de la décision en litige, ni arrêtées ni définie, constituerait sur le site retenu un obstacle supplémentaire à l'intervention des moyens de secours, notamment aériens, contre l'incendie ;

Considérant, en troisième lieu, que même si pour les besoins de l'enquête publique et de la concertation, les documents réalisés par la commune font apparaître la simulation de l'implantation d'éoliennes, la délibération en litige n'a ni pour effet ni pour objet d'autoriser la construction des éléments d'un projet définitivement arrêté ; qu'il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier qu'au stade de la définition de la zone d'implantation privilégiée, les conditions prévisibles de perception des installations devant y être construites révèlent une erreur manifeste d'appréciation des risques d'atteinte aux caractéristiques et à l'intérêt du paysage, et notamment à ceux du Pont du Gard, du camp de César et du Castellas ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'association requérante déclare pour le surplus reprendre à l'identique les moyens qu'elle a présentés devant les premiers juges ; qu'elle ne met ainsi pas la cour à même de se prononcer sur le bien fondé des motifs retenus par les premiers juges pour rejeter tous ses moyens ; que ces moyens doivent donc être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE le paiement à la commune de Saint-Victor La Coste de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Victor La Coste au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PRESENT DE GARRIGUE, à la commune de Saint-Victor La Coste et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA036052

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03605
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;08ma03605 ?
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