Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 avril 2010, sous le n° 10MA01548, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Pezet-Perez ;
M. A demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0904435 du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros et à remettre en état le domaine public maritime par la démolition de l'établissement irrégulièrement maintenu sur le domaine public ;
2°) de condamner l'Etat et M. Balaguer à lui verser une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Leturcq, substituant la SELARL Pezet-Perez, avocat de M. Olivier A ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement du 16 novembre 2009 condamnant M. A à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros l'exposerait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de son appel tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande du préfet des Bouches-du-Rhône seraient accueillies par la cour ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
Considérant que M. A n'énonce en l'état de l'instruction aucun moyen sérieux de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution du jugement aurait pour M. A des conséquences difficilement réparables, celui-ci n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête susvisée, ensemble, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 10MA01548 2
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