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08/11/2010 | FRANCE | N°08MA04811

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2010, 08MA04811


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04811, présentée pour Mlle Hanane A, demeurant ..., par Me Lemaire, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700954 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de Vaucluse opposée à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 28 juillet 2006 ainsi que de la décision implicite portant rejet de son r

ecours gracieux formé le 19 janvier 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04811, présentée pour Mlle Hanane A, demeurant ..., par Me Lemaire, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700954 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de Vaucluse opposée à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 28 juillet 2006 ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 19 janvier 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions implicites ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus du préfet de Vaucluse opposée à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 28 juillet 2006 ainsi que contre la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 19 janvier 2007 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mlle A le 25 septembre 2008 ; que la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2008, dans le délai de droit commun de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête d'appel, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité des décisions implicites contestées :

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de Mlle A, titulaire d'une carte de résident, travaille depuis de nombreuses années en France ; qu'il est constant que la mère et les trois frères de l'intéressée sont entrés sur le territoire national en 2001 au titre du regroupement familial ; que la requérante, alors jeune majeure, n'a pas pu bénéficier de cette procédure ; qu'elle est néanmoins entrée en France avec le reste de sa famille et vit avec eux depuis cette époque ; qu'elle a donc, depuis sa naissance en 1980, toujours vécu avec ses parents, au moins sa mère au Maroc, et ses frères ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que Mlle A n'établit pas qu'elle n'entretiendrait plus de lien avec son pays d'origine, le préfet de Vaucluse a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions contestées ; qu'ainsi, le préfet a méconnu tant les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations rappelées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il convient d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à Mlle A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 16 septembre 2008 et les décisions implicites par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté, d'une part, la demande de Mlle A en date du 28 juillet 2006 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, le recours gracieux de l'intéressée formé le 19 janvier 2007, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Hanane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA04811 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04811
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-08;08ma04811 ?
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