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08/11/2010 | FRANCE | N°08MA04797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2010, 08MA04797


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA004797, présentée pour M. Erol A, demeurant ..., par Me Menahem, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802441 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 22 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA004797, présentée pour M. Erol A, demeurant ..., par Me Menahem, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802441 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 22 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 22 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que si M. A a épousé une ressortissante française en septembre 2005, il ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie était rompue et qu'une procédure de divorce avait été engagée ; que, par suite, le préfet ne saurait avoir entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au seul motif qu'il s'est fondé, pour établir la rupture de la communauté de vie, sur la plainte déposée par l'épouse du requérant pour violence volontaire du conjoint alors que cette plainte a été classée sans suite le 23 juillet 2008, au demeurant postérieurement à l'intervention du refus de séjour en litige et à la suite d'une transaction entre les époux ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que son admission au séjour participe de son droit à bénéficier d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où la procédure de divorce est en cours et que la représentation par avocat n'est pas possible dans le cas d'un divorce sur requête conjointe ; que, toutefois, les décisions litigieuses ne font pas obstacle à ce que l'intéressé revienne régulièrement en France en cas de nécessité procédurale ; qu'en outre, et alors qu'il ne résulte pas des pièces produites que le divorce aurait été demandé sur requête conjointe, une tentative de conciliation entre les époux était prévue le 14 mai 2008 sans que le requérant ne donne aucun élément sur la suite de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1973, est entré en France en 2001 ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il est en instance de divorce ; que s'il affirme que résident régulièrement en France son frère et son cousin de nationalité française, en tout état de cause il n'en justifie pas ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que la promesse d'embauche produite, postérieure à l'arrêté critiqué, n'a aucune influence sur la légalité de ce dernier ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi les dispositions précités du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que dans la mesure où il est constant que M. A avait demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet n'était pas tenu d'examiner un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour à titre exceptionnel en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la circulaire du 7 janvier 2008, qui ne relève pas des cas de délivrance de plein droit, que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou de l'exercice d'une activité salariée, est inopérant, alors même que l'arrêté en litige estime que M. A n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Erol A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA04797 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04797
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-08;08ma04797 ?
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