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08/11/2010 | FRANCE | N°08MA01860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2010, 08MA01860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2008, sous le 08MA01860, présentée pour la SOCIETE LE MARGAUX, dont le siège est au 191 rue de la Cavalade à Montpellier (34000), par la SELARL d'avocats Lysias Partners ;

La SOCIETE LE MARGAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 045784 du 18 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre refusant implicitement de réformer la décision de la commission nationale

de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salari...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2008, sous le 08MA01860, présentée pour la SOCIETE LE MARGAUX, dont le siège est au 191 rue de la Cavalade à Montpellier (34000), par la SELARL d'avocats Lysias Partners ;

La SOCIETE LE MARGAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 045784 du 18 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre refusant implicitement de réformer la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 12 mai 2004 la déclarant inéligible au bénéfice du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 en faveur de certaines catégories de rapatriés ;

2°) d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre au Premier ministre de lui accorder le bénéfice de ce dispositif dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 14 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LE MARGAUX fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté son recours en annulation dirigé contre la décision du Premier ministre refusant implicitement de réformer la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 12 mai 2004 la déclarant inéligible au bénéfice du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 en faveur de certaines catégories de rapatriés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative imposent que les jugements contiennent l'analyse des conclusions et des moyens ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est accompagnée de l'analyse des conclusions et des moyens contenus dans la requête et dans les mémoires produits devant le tribunal ; qu'ainsi, l'absence du visa de ces moyens dans la copie du jugement notifiée aux requérants n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des fiches requête et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les mémoires en défense du Premier ministre enregistrés les 3 août 2006 et 13 avril 2007 ont été transmis à la société requérante ; que, dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'absence de visa dans le jugement qui lui a été notifié ne lui permettrait pas de connaître les moyens invoqués par l'administration et porterait atteinte ainsi aux droits de la défense ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de première instance de la société, que celle-ci n'a invoqué le défaut de motivation ni de la décision de la Commission, ni de celle du Premier ministre ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de répondre aux moyens dont s'agit ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait, par des motifs erronés, écarté le moyen tiré d'une part, de l'illégalité du retrait d'une décision créatrice de droit, d'autre part, du caractère non opposable des circulaires invoquées n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et est, par suite, sans incidence sur sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par la société s'est substituée à la décision initiale de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la Commission ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du Premier ministre, dans la mesure où il s'agit d'un vice propre à la décision initiale qui a nécessairement disparu avec elle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ;

Considérant que si, en appel, la SOCIETE LE MARGAUX produit une lettre datée du 9 septembre 2004, par laquelle elle aurait sollicité du Premier ministre, sur le fondement des dispositions législatives précitées, la communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette autorité sur son recours réceptionné le 5 juillet 2004, elle n'établit pas que cette correspondance aurait été effectivement notifiée au Premier ministre dans le délai de recours contentieux ; que dès lors la société ne peut valablement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lorsqu' elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de la commission susmentionnée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée fait suite à une demande présentée par la SOCIETE LE MARGAUX et ne constitue pas une sanction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la commission concernée, qui doit statuer administrativement sur les demandes de désendettement qui lui sont soumises, ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle et n'entre donc pas dans le champ des stipulations de l'article 6-1 de la convention susmentionnée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'à l'appui de son recours contre la décision implicite en cause, la société appelante excipe de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 en ce qu'il prévoit que les rapatriés ne disposent que d'une voix sur quatre au sein de la Commission nationale de désendettement des rapatriés chargée d'examiner les demandes d'aides ; que toutefois, aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n'imposent que cette commission soit composée pour moitié de représentants des rapatriés ; que dès lors l'exception d'illégalité ainsi soulevée n'est, en tout état de cause, pas fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 susvisé : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (...) ; qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer, installés dans une profession non salariée ; les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le capital de la SOCIETE LE MARGAUX est détenu à hauteur de 46 % par M. Emile Tissot et 50 % par M. Denis Tissot ; que la société qui ne conteste pas sérieusement que MM. Tissot sont entrés en France en 1980 pour l'un et 1981 pour l'autre, soit près de 25 ans après l'indépendance du Maroc, n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir que ceux-ci auraient dû quitter le Maroc par suite d'évènements politiques en relation avec l'ancienne administration du Maroc par la France ;

Considérant que le décret du 4 juin 1999 institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés un dispositif de désendettement entièrement distinct des régimes similaires, résultant notamment des lois des 30 décembre 1986 et 16 juillet 1987 ; que, par suite, la circonstance selon laquelle MM. Tissot auraient bénéficié des dispositifs d'aides aux rapatriés en application des dispositions des lois des 30 décembre 1986 et 16 juillet 1987 n'est pas de nature à leur avoir crée un droit acquis au bénéfice du régime institué par le décret du 4 juin 1999 en cause ; qu'il suit de là également que la décision contestée ne peut être regardée comme ayant retiré un acte créateur de droit ;

Considérant, dès lors, que la SARL LE MARGAUX n'établit pas, au vu des pièces versées au dossier, que son capital est détenu à concurrence de 90 % par des rapatriés lui permettant ainsi de bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret du 4 juin 1999 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le Premier ministre avait pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation refuser de réformer la décision du 12 mai 2004 de la commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE MARGAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE LE MARGAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la SOCIETE LE MARGAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE MARGAUX et au Premier ministre.

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N° 08MA018602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01860
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-08;08ma01860 ?
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