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04/11/2010 | FRANCE | N°09MA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09MA01053


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01053, présentée pour M. Abdesselem A, demeurant ..., par Me Mhateli, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808320 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français et lui a fait o

bligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susment...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01053, présentée pour M. Abdesselem A, demeurant ..., par Me Mhateli, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808320 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Férulla, président ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdesselem A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce même article : (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des écritures mêmes du requérant, qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre M. A et son épouse était rompue et qu'une procédure de divorce était en cours ; que le requérant ne répondait donc pas aux conditions requises par l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 10 janvier 2008 ;

Considérant que si M. A soutient que le préfet aurait dû prendre en compte les violences conjugales dont il aurait fait l'objet de la part de sa conjointe française, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la possibilité pour le préfet de renouveler le titre de séjour d'un conjoint de français lorsque la rupture de communauté de vie résulte de violences commises par ledit conjoint français, dès lors qu'en sa qualité de ressortissant algérien, son droit au séjour est régi entièrement par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles ne prévoient pas de dispositions analogues ; qu'au demeurant, le requérant n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'il aurait effectivement subi les violences alléguées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de séjour comme la mesure d'éloignement contestés n'ont ni pour objet, ni pour effet de priver l'intéressé du droit de se défendre, de communiquer avec son avocat et de se faire représenter dans la procédure de divorce en cours ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que le fait que M. A serait titulaire d'un contrat de travail ne suffit pas à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdesselem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA01053 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01053
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Gérard FERULLA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : MHATELI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-04;09ma01053 ?
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