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04/11/2010 | FRANCE | N°08MA03931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 08MA03931


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03931, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Chas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403933 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la prud'homie des pêcheurs de Cannes refusant son adhésion demandée par lettre du 28 mai 2004 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre à la prud'homie des pêc

heurs de Cannes de l'intégrer en son sein ;

4°) de mettre à la charge de la prud'homi...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03931, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Chas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403933 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la prud'homie des pêcheurs de Cannes refusant son adhésion demandée par lettre du 28 mai 2004 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre à la prud'homie des pêcheurs de Cannes de l'intégrer en son sein ;

4°) de mettre à la charge de la prud'homie des pêcheurs de Cannes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 19 novembre 1859 modifié portant règlement sur la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime (Institution des prud'homies des pêcheurs) ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Expert de la SCP d'avocats Gérard Germani, avocat de la prud'homie des pêcheurs de Cannes ;

Considérant que M. A, interjette appel du jugement en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision implicite de la prud'homie des pêcheurs de Cannes refusant son adhésion demandée par lettre du 28 mai 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, la prud'homie des pêcheurs de Cannes s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que M. A ne remplissait pas les conditions posées par l'article 5 du décret du 19 novembre 1859 susvisé et d'autre part, sur l'ensemble du comportement de l'intéressé et notamment sur le fait qu'il ne s'était pas acquitté, sans la moindre justification, du paiement de ses cotisations de 1980 à 1986 alors qu'il était à l'époque membre de la prud'homie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 19 novembre 1859 modifié portant règlement sur la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime : Sont membres des communautés de prud'hommes les patrons pêcheurs titulaires d'un rôle d'équipage qui ont exercé leur profession pendant un an dans la circonscription de la prud'homie à laquelle ils demandent à appartenir. (...) ; que, contrairement à ce que soutient la prud'homie des pêcheurs de Cannes en défense, le comportement de l'intéressé n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus tacite d'adhésion ; que, toutefois, M. A n'établit pas avoir pratiqué la pêche depuis un an à la date de la décision attaquée dans la circonscription de la prud'homie de Cannes et n'était titulaire d'un rôle d'équipage que depuis le 18 mai 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la prud'homie aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré du non respect des conditions posées par l'article 5 du décret du 19 novembre 1859 lequel n'est pas entaché d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la prud'homie des pêcheurs de Cannes refusant son adhésion ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la prud'homie des pêcheurs de Cannes qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la prud'homie des pêcheurs de Cannes et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. Christian A versera à la prud'homie des pêcheurs de Cannes une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à la prud'homie des pêcheurs de Cannes et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 08MA03931 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03931
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-04;08ma03931 ?
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