Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant ...), par Me Baldo ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0700695 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir admis sa demande de bénéfice de l'abattement prévu au quatrième aliéna du 5-a de l'article 158 du code général des impôts, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 ;
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de M. A au titre des années 2003 et 2004, l'administration lui a refusé le bénéfice de la déduction des frais professionnels qu'il avait déclarés et y a substitué l'abattement de 10 % ; que M. A doit être regardé comme demandant à la Cour la seule annulation de l'article 3 du jugement du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir admis sa demande de bénéfice de l'abattement prévu au quatrième aliéna du 5-a de l'article 158 du code général des impôts, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant fait valoir que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas expressément rejeté le moyen tiré de la répartition entre ses dépenses personnelles et ses dépenses professionnelles, il résulte de l'instruction que le tribunal a écarté la demande de M. A en se fondant sur la circonstance que le caractère professionnel des dépenses litigieuses n'était pas établi ; que le moyen, manquant en fait, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'au terme de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1º à 2º quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;
Considérant que M. A, qui exerce l'activité de représentant, notamment de la société des Ateliers de Haut-Forez, a déduit de son impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 les frais professionnels réels, consistant dans les frais d'hôtellerie et de restauration et ceux liés à l'utilisation de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels ;
Considérant que, s'agissant des frais de déplacement, le requérant se prévaut des indications relevées sur son véhicule lors du contrôle technique pour déterminer le kilométrage parcouru et en sollicite la prise en compte à hauteur de 80 % qu'il estime correspondre à des déplacements dont il prétend justifier le caractère professionnel par la reconstitution de son emploi du temps ; que s'il justifie ce faisant avoir exposé les dépenses en cause, leur caractère professionnel n'est pas établi ; qu'il ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des indications contenues dans les instructions 5 F 16-75 du 16 juin 1975, 5 F 1-99 du 30 décembre 1998 et 5 F 2541 du 10 février 1999 qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; que si le paragraphe n° 16 de l'instruction 5 F 2542 du 10 février 1999 retient des obligations allégées pesant notamment sur les représentants de commerce pour justifier du quantum de leurs frais de déplacement, elle ne dispense pas ces derniers d'en justifier le caractère professionnel ;
Considérant que, s'agissant des frais d'hôtel et de restaurant, M. A relève que, si une partie des notes qu'il produit, mentionnant au demeurant rarement son nom, concernent des établissements situés à proximité de son domicile, elles correspondraient à des invitations qu'il proposait à des clients de la société qu'il représentait, afin qu'ils visitent sa région avant de se rendre dans les locaux de la société des Ateliers de Haut-Forez, situés à près de 250 kilomètres de son domicile ; que, s'agissant des notes concernant des frais d'hébergement et de restauration dans des établissements situés dans un autre département, il indique, en se fondant à nouveau sur la reconstitution de son emploi du temps, qu'elles étaient exposées pour les besoins de sa mission de représentation ; que, dès lors qu'il se borne à ces allégations sans apporter un quelconque élément justifiant du caractère professionnel des dépenses considérées, l'administration était en droit de remettre en cause leur caractère déductible ; que les instructions susmentionnées ne font de pas de loi fiscale, s'agissant des dépenses de restauration et d'hôtellerie, une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ; que le total des autres frais réels déclarés et admis par l'administration fiscale étant inférieur au montant de déduction forfaitaire de 10 % à laquelle il a droit, c'est à bon droit que l'administration a retenu la déduction forfaitaire, plus favorable au requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il ne peut prétendre à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Baldo et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 08MA03687