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22/10/2010 | FRANCE | N°09MA01388

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2010, 09MA01388


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2009, présentée pour

M. Hicham A, demeurant ..., par Me El Atmani, avocat ;

M. A, de nationalité marocaine, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805704 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 novembre 2008 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de d

estination de l'éloignement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2009, présentée pour

M. Hicham A, demeurant ..., par Me El Atmani, avocat ;

M. A, de nationalité marocaine, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805704 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 novembre 2008 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault de lui accorder le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 29 juin 2009, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010,

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2003 à l'âge de 25 ans ; qu'après s'être marié le 13 juin 2003 à une ressortissante française, Mme El Hajami, et avoir obtenu à ce titre un titre de séjour, valable jusqu'au 11 août 2004, il s'est vu refuser en 2006 le renouvellement de son titre au motif de l'absence de communauté de vie entre époux ; que si l'intéressé soutient désormais vivre en concubinage avec Mlle Chanel depuis le mois de janvier 2007, aucune pièce du dossier ne permet d'établir de façon suffisamment sérieuse la nature et la durée de leur relation ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'âge de l'intéressé et de la durée de sa présence en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'appelant à sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs et des buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont pas méconnu l'article L. 313-11-7° précité ; qu'elles ne sont pas non plus, pour les mêmes motifs, entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant la circonstance alléguée tirée d'une bonne insertion dans la société française et la production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date des décisions attaquées ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'articles L. 312-2 : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que,

M. A ne satisfaisant pas comme il a été dit aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 311-11-7° précitées, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ni, dès lors, de lui fournir un récépissé portant autorisation provisoire de séjour en attendant l'avis de ladite commission ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA013882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01388
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-22;09ma01388 ?
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