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21/10/2010 | FRANCE | N°09MA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09MA00241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la Selarl Treffs-Mielle-Robert-Dessinges ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508945 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à déclarer nul le contrat atelier relais qu'il a conclu avec la communauté de communes de Duyes et Bléone le 7 septembre 2000 et d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes de Duyes et B

léone à lui verser une somme de 39.232 euros au titre du préjudice qu'il ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la Selarl Treffs-Mielle-Robert-Dessinges ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508945 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à déclarer nul le contrat atelier relais qu'il a conclu avec la communauté de communes de Duyes et Bléone le 7 septembre 2000 et d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes de Duyes et Bléone à lui verser une somme de 39.232 euros au titre du préjudice qu'il a subi ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre une somme de 2.000 euros à la charge de la communauté de communes des Duyes et Bléone en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant qu'afin de développer l'activité économique sur son territoire, la communauté de communes de Duyes et Bléone a conclu avec M. A, gérant d'une entreprise de design automobile dénommée Spine Design, par acte du 7 septembre 2000, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un atelier relais que ladite communauté a fait édifier ; que M. A a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant d'une part, à ce que ce contrat soit déclaré nul au motif que son consentement aurait été vicié et d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes de Duyes et Bléone à lui verser une somme de 39.232 euros au titre des préjudices subis pendant cinq années, du fait de l'exécution de ce contrat entaché de nullité ; que par un jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la nullité du contrat :

Considérant que M. A soutient que le contrat est entaché de nullité du fait que son consentement a été vicié au moment de sa signature dès lors qu'à cette date, il comptait sur la mise en place, à court terme, d'un accès internet et de téléphonie mobile haut débit dans les locaux concernés ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat passé entre l'appelant et la communauté de communes de Duyes et Bléone ne comporte aucune stipulation obligeant cette dernière de fournir au preneur un accès internet à haut débit ou un accès à un réseau de téléphonie mobile ; que la charte de qualité du Val Durance Bléone dont fait état le requérant, qui se borne à fixer un objectif général à atteindre en matière d'implantation d'équipements techniques de haut niveau, n'a aucune valeur contractuelle ni réglementaire, pas plus, d'ailleurs, que le discours inaugural des locaux faisant l'objet du contrat et présenté postérieurement à sa signature, et n'engage donc pas la communauté de communes de Duyes et Bléone vis-à-vis du preneur ; qu'ainsi, l'erreur de M. A ne trouve pas son origine dans les stipulations même du contrat, qui sont dépourvues de toute ambiguïté, ni dans un comportement de l'administration ; que ladite erreur alléguée ne saurait donc être regardée comme un vice du consentement ; que par ailleurs, M. A n'établit pas que cette possibilité d'accès à internet et à un réseau de téléphonie mobile haut débit était une condition déterminante de son consentement ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le contrat serait entaché de nullité pour défaut d'accord de volonté des parties sur certaines de ses clauses essentielles ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions qu'il a présentées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contrat litigieux n'est pas entaché de nullité ; qu'ainsi, M. A ne saurait être fondé à demander à être indemniser des préjudices consécutifs à son exécution ; que dès lors, ses conclusions à fin de réparation doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Duyes et Bléone, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté de communes de Duyes et Bléone au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Duyes et Bléone tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à la communauté de communes de Duyes et Bléone et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09MA241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00241
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL TREFFS-MIELLE-ROBERT-DESSINGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;09ma00241 ?
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