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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA04570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA04570


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2008, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Wilson ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804756 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2008, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Wilson ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804756 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A a été victime, en juillet 2003, d'un accident de la circulation ayant entraîné un traumatisme crânien avec contusion frontale bilatérale et une fracture de la jambe gauche ; qu'il ressort du rapport d'expertise médicale en date du 23 septembre 2008, que le taux d'incapacité permanente partielle de M. A a été fixé à 65% et que le taux d'incapacité permanente partielle sur le plan neurologique a été fixé à 38 % ; que M. A ne peut exercer une activité professionnelle ; que son état nécessite l'aide d'une tierce personne pour certains actes de la vie courante ; qu'il bénéficie à ce titre d'une aide à raison de 1 heure par jour, actuellement assurée par le service d'accompagnement médico-légal pour les adultes handicapés ; qu'une grande partie de sa famille réside en France ; que seuls ses parents, âgés, vivent en Algérie ; que les justificatifs produits permettent d'établir la présence continue en France de M. A depuis l'année 2003 ; que dans ces conditions, et alors même qu'il résulte de l'avis des médecins inspecteurs de la santé publique en date du 11 février 2008, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut, au demeurant, effectivement bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en accompagnant son refus d'une obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que la décision attaquée, de même que le jugement du 2 octobre 2008, doivent, en conséquence, être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'un certificat de résidence vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2008 attaqués sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA4570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04570
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma04570 ?
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