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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA03965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA03965


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour M. et Mme Hervé B, demeurant ... par la SCP d'avocats Henry-Galliay-Chichet-Henry et Pailles ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500654 du 26 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mme C, a annulé l'arrêté du 8 septembre 2004, par lequel le maire de Llupia leur a délivré un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C ;

3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'

article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour M. et Mme Hervé B, demeurant ... par la SCP d'avocats Henry-Galliay-Chichet-Henry et Pailles ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500654 du 26 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mme C, a annulé l'arrêté du 8 septembre 2004, par lequel le maire de Llupia leur a délivré un permis de construire modificatif ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C ;

3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bougain pour Mme C ;

Considérant que, par jugement n° 0500564 du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme C, l'arrêté du 8 septembre 2004, par lequel le maire de Llupia avait délivré à M. et Mme B un permis de construire modificatif au permis de construire initial délivré le 31 juillet 2003 pour la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation, pour une surface hors oeuvre nette de 404 m² ; que M. et Mme B relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté susmentionné du 8 septembre 2004, au motif que la pièce déclarée à usage de garage de la villa sud était aménageable pour l'habitation et que, dès lors, la surface hors oeuvre nette autorisée par le projet qui devait comprendre la surface de cette pièce dépasse celle autorisée par l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. / La surface hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; (...) c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...). ; qu'aux termes de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Llupia : Le coefficient d'occupation du sol. applicable à la zone UB est fixé à 0,30. (...) ; que la superficie du terrain étant de 1370 m², la surface hors oeuvre nette ne peut dépasser 411 m² ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la villa sud comporte une pièce située en rez-de-chaussée d'une superficie de 38,34 m² déclarée à usage de garage dans la demande ; que cette pièce comporte deux fenêtres, deux accès vitrés sur l'extérieur et une porte permettant d'accéder à la salle de séjour par un couloir ; que sa hauteur, supérieure à 2,50 m, est la même que celle des autres pièces de la construction ; que ce local dont l'entrée est situé à l'arrière de la maison occupé par une piscine n'est pas accessible par un véhicule automobile ; qu'en se bornant à soutenir que cette pièce est destinée à accueillir les vélos et motos des occupants de la construction autorisée, à l'exclusion de voitures, les requérants n'établissent pas que ce local est uniquement aménagé pour le stationnement des véhicules au sens des dispositions du c) de l'article R 112-2 précité du code de l'urbanisme et que sa surface peut être ainsi déduite de la surface hors oeuvre brute pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; qu'en ajoutant cette surface à la surface hors oeuvre nette déclarée par le pétitionnaire, la surface hors oeuvre nette des deux constructions autorisées doit être portée à 442,50 m² ce qui excède la surface hors oeuvre nette admise ;

Considérant que, en dépit de la demande des pétitionnaires, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 600-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 8 septembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B le paiement à Mme C de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Hervé B, à Mme C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée à la commune de Llupia.

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N° 08MA03965

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03965
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP HG et C - J.P. HENRY- C. GALIAY - E. CHICHET - C. HENRY - E. PAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma03965 ?
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