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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA03690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA03690


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, sous le n° 08MA03690, présentée pour Mme Selamawit A, demeurant chez Mme Zewdit B ..., par Me Perrot ;

Mme Selamawit A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803361 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2008, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour portant mention conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'en

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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, sous le n° 08MA03690, présentée pour Mme Selamawit A, demeurant chez Mme Zewdit B ..., par Me Perrot ;

Mme Selamawit A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803361 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2008, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour portant mention conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juin 2010, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Perrot représentant Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que Mme A, de nationalité éthiopienne, relève appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2008, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour portant mention conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-12 deuxième alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouvent à s'appliquer en cas de première demande de titre de séjour ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré qu'à défaut d'avoir obtenu un premier titre de séjour, Mme A n'était pas fondée à se prévaloir desdites dispositions de l'article L. 313-12 deuxième alinéa ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par Mme A à l'appui de sa demande devant le Tribunal et de sa requête d'appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que Mme A fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu, en application des dispositions de l'article L. 313-12 précité, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu'elle était victime de violences et d'actes de contrainte de la part de son époux qui ont été à l'origine de la rupture de leur vie commune ; que Mme A produit deux récépissés de main courante en date des 22 juillet 2007 et 1er août 2007 faisant état de différends entre époux ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A a déposé une plainte le 13 août 2007 en raison du comportement violent de son époux ; qu'elle y déclare également que son époux la privait de ses clés et cachait son passeport ; que l'appelante produit également une lettre en date du 12 décembre 2007 établie par une psychologue clinicienne qui atteste avoir reçu le 8 août, le 20 août et le 5 septembre 2007 Mme A dans le cadre du service d'aide aux victimes d'infractions pénales pour une aide psychologique à la suite des agressions sexuelles dont elle aurait été victime par son mari ; que les éléments produits établissent la réalité des comportements allégués ; que, par suite, Mme A était au nombre des étrangers qui peuvent bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient la délivrance de plein droit d'un premier titre de séjour au conjoint de français en cas de violences conjugales et en l'absence de menace pour l'ordre public ; que Mme A est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code ; que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 février 2008 doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Me Perrot, qui renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 février 2008 attaqués sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Perrot, avocat de Mme A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Selamawit A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA03690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03690
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma03690 ?
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