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19/10/2010 | FRANCE | N°07MA03182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 octobre 2010, 07MA03182


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la SARL SOGEFROID, dont le siège est au 43 rue Louis Proust à Nimes (30000), par la SELARL Mary Moreau ; la SARL SOGEFROID demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305574 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a constaté un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afféren

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2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalit...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la SARL SOGEFROID, dont le siège est au 43 rue Louis Proust à Nimes (30000), par la SELARL Mary Moreau ; la SARL SOGEFROID demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305574 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a constaté un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur la saisine de la commission départementale des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... ; que l'article L.59 A du même livre dispose que : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ... ;

Considérant que la société soutient que la procédure de redressement est irrégulière suite au refus de l'administration de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (TCA), celle-ci s'avérant compétente dès lors que le litige subsistant porte sur le montant du chiffre d'affaires à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée et donc sur une question de fait, et non sur le principe de l'assujettissement à la taxe ; que si la loi du 30 décembre 2004 élargit la compétence de la commission à l'égard de toutes les questions de fait, même lorsqu'elles participent à la qualification juridique d'une opération, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005, et non au litige en cause, la notification datant du 7 juin 2002 ;

Considérant que la requérante poursuit en soutenant que, nonobstant les nouvelles dispositions, la reconstitution du chiffre d'affaires par le service pose une question de fait, à savoir si les encaissements constatés correspondent à des facturations à inclure dans le chiffre d'affaires et qu'ainsi, le litige concernerait effectivement le montant du chiffre d'affaires imposable à la TVA ; qu'il résulte de l'instruction qu'au moment de la demande de saisine de la commission, dans les trente jours de la lettre de réponse aux observations du contribuable, le désaccord subsistait sur quatre points qui concernaient le taux de la taxe, la date d'exigibilité de la taxe, l'assujettissement de la cession de divers biens ; que ceux-ci ne concernent ni la réalité, ni la détermination du montant du chiffre d'affaires mais la nature et la qualification juridique des opérations au regard de leur régime de TVA, pour lesquelles la Commission départementale des impôts (CDI) n'est pas compétente ; que, par suite, l'administration n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité en refusant de donner suite à la demande de la SARL SOGEFROID en date du 22 août 2002 tendant à soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des rappels de TVA :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a recalculé, pour la période d'octobre 1998 à décembre 2001, le chiffre d'affaires passible de la TVA à partir des encaissements observés ; que, compte tenu des discordances constatées, l'administration a établi au nom de la SARL SOGEFROID des rappels de TVA ;

Considérant que, concernant la méthode de détection des discordances de chiffres d'affaires, la requérante soutient que l'analyse exhaustive des encaissements répertoriés par le vérificateur, qu'elle a entreprise au titre des exercices 1999 et 2000, montre une discordance de 1 945 085 F correspondant uniquement à des virements internes, des remboursements du Trésor public ou des caisses sociales, et à une cession d'immeuble ; que suite à la vérification et à la réclamation présentée, et durant la phase contentieuse, le service a exclu des bases taxables, la vente immobilière, les remboursements de cotisations sociales et les virements bancaires ; qu'il a tenu compte des différents taux de TVA applicables et a admis, au cours de la première instance, l'abandon du redressement concernant la cession de créance BDPME ;

Considérant que pour l'exercice 2001, la société affirme avoir retenu la méthode de son expert comptable, consistant à comparer les déclarations CA3 avec les éléments issus du bilan, à savoir les comptes clients TTC, le chiffre d'affaires TTC et les créances irrécouvrables ; qu'elle soutient que cette méthode serait plus fiable que celle du service dès lors qu'elle élimine les encaissements n'ayant pas le caractère de chiffre d'affaires et conduit à retenir la date du paiement effectif de ses créances et non leur date d'encaissement ; que ce procédé s'avère particulièrement nécessaire alors qu'elle recourt souvent à la cession de créances afin d'alléger ses problèmes de trésorerie ; qu'elle affirme, en outre, que le service n'ayant pas répertorié l'origine des encaissements réalisés en 2001, ne pouvait savoir s'ils se rapportaient ou non à de telles cessions de créances, par nature non soumises à TVA ; qu'en conséquence, le montant de TVA due serait de 52 163 F et non de 130 379 F ;

Considérant que le montant contesté de 130 379 F vise le seul rappel de taxe de l'exercice 2001 correspondant à la rubrique exigibilité de la taxe dans la notification de redressements, le vérificateur ayant procédé pour ce chef de redressements par rapprochement entre les déclarations CA3 et les relevés de comptes bancaires de la société ; qu'au vu des observations de la requérante suite à la notification, détaillant la nature des encaissements dudit exercice sujet à contestation, il apparaît que seul le crédit du 7 août 2000 de 224 082 F correspond à une cession de créance BDPME, qui a d'ailleurs bénéficié d'un dégrèvement comme d'autres encaissements signalés sur le tableau de la lettre 3926, à l'exception du crédit de 60 000 F, relatif à la cession d'un matériel d'occasion du 6 décembre 2000 demeuré imposable sur le fondement de l'article 261.3-1° du code général des impôts ; que faute d'autres précisions sur la nature des crédits encore contestés pour 2001, faute d'éléments sur la méthode revendiquée par la société, et alors que l'administration affirme sans être contestée que les comptes clients présentaient des incohérences et rendaient ainsi cette méthode peu fiable, la discordance subsistante de 130 379 F ne peut qu'être maintenue ; que la SARL SOGEFROID n'est pas fondée à demander la substitution de sa méthode à celle retenue par le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOGEFROID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOGEFROID est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOGEFROID et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03182 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03182
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL MARY MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-19;07ma03182 ?
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