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19/10/2010 | FRANCE | N°07MA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 octobre 2010, 07MA02188


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... par Me Munoz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305699 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a constaté un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénali

tés y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros a...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... par Me Munoz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305699 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a constaté un non-lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. Philippe A demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, procédant du contrôle de ses déclarations professionnelles personnelles et de ses déclarations de revenus faisant suite à la vérification de comptabilité de la SCP d'avocats Muret-Barthélémy-Pothet-Desanges dont il est associé ; qu'à l'issue de la vérification, des redressements de ses bénéfices non commerciaux ont été notifiés à la SCP le 20 septembre 2001 ; que M. A a ensuite reçu, datées des 8 et 12 octobre 2001, des notifications de redressements tirant les conséquences, au niveau de son imposition personnelle, des redressements des résultats de la SCP, et redressant ses propres déclarations professionnelles n° 2035 ; que M. A conteste la régularité de la procédure d'imposition et la réintégration de frais professionnels opérée au niveau de ses seules déclarations n° 2035 personnelles ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ; qu'aux termes de l'article L.13 de ce même livre : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ; que l'article L.47 dudit livre précise que : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.

Considérant que M. A soutient que les demandes orales du vérificateur et ses demandes écrites d'information du 3 juillet et du 22 août 2001, adressées suite à sa visite sur place dans le cadre du contrôle de la SCP et comportant l'examen de pièces déjà produites lors de ce contrôle, doivent être assimilées à une vérification de comptabilité sans respect des garanties offertes par le livre des procédures fiscales ; qu'il affirme, en outre, que la multiplicité des procédures engagées, ayant abouti à trois propositions de redressements relatives à quatre chefs de redressements après examen de nombre de documents personnels tels les justificatifs d'intérêts d'emprunt, de pension alimentaire et de droits d'enregistrement, va au-delà du simple contrôle sur pièces et constitue le début d'un examen de situation fiscale personnelle ; qu'il se prévaut également du fait que le vérificateur a conservé, par-devers lui, les justificatifs transmis à la suite des demandes d'informations qui lui ont adressées ;

Considérant que la notification de redressements du 8 octobre 2001 distingue nettement, d'une part, les rehaussements des bénéfices non commerciaux des années 1998 et 1999 issus de la vérification de comptabilité de la SCP, et d'autre part, les corrections apportées en matière de frais divers aux déclarations modèle n° 2035 qu'il a déposées à titre personnel ;

Considérant, concernant les déclarations professionnelles personnelles n° 2035 et les déclarations d'ensemble n° 2042 de M. A, que le service s'est borné à en faire un examen critique depuis le bureau, et non au domicile de l'intéressé, ainsi que le lui permettent les dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ; qu'il ressort en effet de la lecture de la notification, que le vérificateur a utilisé, pour ce faire, les documents et renseignements disponibles au dossier, complétés par les indications obtenues suite aux demandes d'informations, orales ou écrites, qu'il est en droit d'adresser aux contribuables en application des dispositions précitées ; que l'engagement d'un tel contrôle sur pièces est dispensé de l'envoi préalable d'un quelconque avis spécifique ; que cette procédure est indépendante des autres procédures de contrôle, vérification de comptabilité ou examen de situation fiscale personnelle, la vérification de comptabilité étant l'ensemble des opérations permettant de confronter les déclarations souscrites à la comptabilité consultée au siège social et à des données matérielles afin de contrôler l'exactitude et la sincérité des résultats déclarés, et l'examen de situation fiscale personnelle étant un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l'ensemble des revenus dont a disposé le contribuable, évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, le cas échéant, si les investigations opérées par le vérificateur, leur durée et leur nature permettent de les qualifier de vérification de comptabilité ; qu'en l'espèce, l'administration ne s'est intéressée ni au patrimoine, ni au train de vie, ni aux comptes bancaires du requérant, éléments dont elle ne disposait d'ailleurs pas, se bornant à contrôler, dans les locaux de l'administration, les justificatifs, apparaissant sur les déclarations déposées, des frais professionnels qu'il avait déduits de son revenu imposable ; qu'il n'est pas établi que l'examen des documents justificatifs dans les locaux professionnels aurait été opéré à d'autres fins que la vérification de comptabilité de la SCP ; que le contrôle d'un tel contribuable, qui n'est pas astreint à la tenue d'une comptabilité, et n'en tient pas, ne saurait, par lui-même, caractériser l'existence d'une vérification de comptabilité ; que l'administration n'a donc pu procéder ni à une vérification de comptabilité de M . A à titre personnel, ni à un examen de sa situation fiscale personnelle ; que le jugement contesté est parfaitement motivé sur ces points ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de vérifier, simultanément ou successivement, la comptabilité d'une société et les déclarations personnelles de ses associés ; qu'il suit de là que le service pouvait engager simultanément la vérification de comptabilité de la SCP et procéder au contrôle sur pièces des déclarations de ses associés, les deux procédures étant distinctes et indépendantes ;

Considérant enfin que M. A soutient que les pièces adressées au vérificateur après la réunion de synthèse, même s'il s'agit de photocopies, auraient dû lui être restituées, et qu'à défaut de texte contraire, leur régime suit celui des pièces originales ; que seuls l'emport et la non restitution de documents originaux sont susceptibles de vicier la procédure de vérification de comptabilité ; qu'en l'espèce, aucune vérification de comptabilité n'ayant été engagée envers l'intéressé, la non restitution des documents, qui sont, au surplus, des photocopies dont l'original est, en tout état de cause, détenu par lui, n'emporte aucune conséquence ;

Sur le bien-fondé des rappels opérés en matière de frais de représentation et de restauration :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions précitées, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans ses charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant que M. A conteste la réintégration, dans la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, de dépenses personnelles de restauration et de frais de représentation qu'il soutient avoir exposés dans l'exercice de sa profession ;

En ce qui concerne les frais de repas :

Considérant que le vérificateur a motivé le rappel comme suit : Les frais de déplacement comprennent également des frais de repas personnels pour 50 525 F en 1998 et 45 502 F en 1999 ; ces frais sont injustifiés à hauteur de 35 000 F en 1998 et de 30 502 F en 1999 ; que M. A soutient à bon droit que ce rappel est insuffisamment motivé, les modalités de calcul des montants redressés n'étant pas précisées et les textes visant les frais de repas n'étant pas cités ; qu'il y a lieu de lui accorder la réduction des droits en conséquence de la réduction des bases d'imposition y afférentes, soit 35 000 francs en 1998 et 30 502 francs en 1999 ;

En ce qui concerne les frais de représentation :

Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice professionnel de M. A des frais de représentation (frais de repas d'affaires et de visite de clientèle) pour les montants respectifs de 263 408 F et 258 302 F, au motif qu'ils sont directement liés à l'exercice de l'activité sociale et n'ont généré aucune recette personnelle indépendante des recettes réalisées par la SCP et qu'en conséquence, ils incombent à la société, seule habilitée à les porter en déduction ; que M. A se prévaut de la doctrine administrative 5G 4812 qui prévoit dans son paragraphe 6 que les dépenses engagées par l'associé...et payées par l'intéressé ...sont directement déductibles de la part du bénéfice attribuée à l'associé concerné ; qu'il ajoute que la pertinence de la déductibilité desdits frais a été implicitement admise par l'administration, le redressement étant consécutif à une mauvaise imputation, sur les résultats de la société alors qu'ils sont imputables sur les résultats personnels, la société ayant décidé que les frais de réception propres à chaque associé seraient imputés sur leurs déclarations 2035 personnelles ;

Considérant que l'administration soutient en défense que M. A n'établit pas que les dépenses en cause lui incomberaient personnellement ; qu'elle critique ainsi leur caractère déductible, tant au niveau de la société que de sa propre déclaration ; que, quelle que soit la procédure utilisée, il incombe au contribuable de justifier des charges qu'il entend déduire de son revenu imposable ; que cette preuve n'est pas apportée en l'espèce par la seule allégation selon laquelle les bénéficiaires des invitations étaient des clients personnels ainsi que l'attestent les nombreux mandats et conventions conclues intuitu personae qui sont des considérations très générales sur le mode de fonctionnement de la société civile professionnelle au sein de laquelle exerce M. A et qui ne sauraient constituer des justifications suffisantes ; qu'au demeurant, les procès-verbaux d'AG produits en première instance se prononcent sur la répartition des bénéfices sociaux, mais non, comme il l'affirme, à tort, sur la répartition des charges entre les associés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. A au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 35 000 F ; la base de l'impôt sur le revenu qui lui est assigné au titre de l'année 1999 est réduite d'une somme de 30 502 F.

Article 2 : M. A est déchargé de l'impôt sur le revenu correspondant aux réductions visées à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal Administratif de Nice en date du 26 mars 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02188 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 19/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA02188
Numéro NOR : CETATEXT000022973425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-19;07ma02188 ?
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