La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°07MA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 octobre 2010, 07MA01771


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant au ... par Me Allegret ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302315 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 1996 à 1998, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant au ... par Me Allegret ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302315 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 1996 à 1998, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Allegret pour les époux A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 décembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 4 677 euros et 13 158 euros, des compléments d'impôt sur le revenu respectivement dus au titre des années 1996 et 1997 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A, relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel leur ont été notamment notifiés des redressements taxant d'office les sommes apparaissant au crédit de leurs comptes bancaires, selon la procédure de taxation d'office de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, les requérants n'ayant produit aucune déclaration de revenu pour les années litigieuses, malgré les mises en demeure des 25 août 1998 pour les années 1996 et 1997 et 13 septembre 1999 pour l'année 1998 ; qu'en raison de ce fait, les éventuelles irrégularités de la procédure d'imposition suivie restent sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'à l'occasion de leur réclamation contentieuse du 13 septembre 2002, les contribuables ont fait état de leurs revenus au titre des trois années en cause, et, notamment, de déficits fonciers ; que l'administration a partiellement fait droit aux prétentions des époux A en cours d'examen de leur requête devant le Tribunal administratif, le désaccord ne subsistant dès lors plus que sur les revenus fonciers et la qualification d'une somme de 570 000 F, taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée dans la notification de redressements du 16 décembre 1999 ;

Considérant qu'à la suite des dégrèvements obtenus en cours d'instance, aucun litige ne subsiste concernant les revenus fonciers ; qu'en ce qui concerne la somme de 570 000 F encaissée en 1997 à titre d'avances consenties par la SCI Les Cottages de l'Olivet dont Mme MAILHAT est associée à hauteur de 50 %, et figurant au crédit de son compte courant dans la SCI, sa qualification de revenus d'origine indéterminée initialement retenue par l'administration a fait l'objet d'une demande de substitution de base légale dans le mémoire en défense de l'administration, non contestée par les appelants ainsi qu'ils en conviennent expressément dans leur mémoire en réplique ;

Considérant que si le service regarde à présent ladite somme, mise à disposition de Mme A par la SCI, comme ayant la nature de revenus distribués imposables en conséquence à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les requérants soutiennent que la présomption de distribution ne peut servir de fondement à la taxation et que, s'agissant d'une avance provisoire et remboursable (et remboursée), la somme de 570 000 F n'a pas à être intégrée dans les revenus de l'année 1997 ; qu'ils poursuivent en demandant que si la Cour maintient la taxation, il leur soit reconnu le droit d'imputer le supplément d'impôt dû à raison de cette somme sur l'imposition totale due par eux en application des dispositions des articles 49 bis à 49 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur imposition avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (Ann III, article 49 bis à 49 sexies) ;

Considérant que la somme en cause ne pourrait être qualifiée d'avance que si la preuve de son remboursement était fournie ; qu'à cet égard, ainsi que l'a estimé le premier juge, la simple production d'une attestation de M. Ortega, expert comptable, qui se borne à constater en mars 2006 que le compte courant de Mme A est créditeur fin 2005, alors que la vérification de comptabilité de cette société a eu lieu en 1998, n'est pas probante ; qu'il en est de même de la déclaration de résultats de la SCI au 31 décembre 2005, dont la ligne groupes et associés du tableau 2057 mentionne, au crédit, la somme de 1 371 euros, mais ne contient aucune information sur l'origine, la nature et l'identité de ce crédit, ni sur la chronologie des mouvements financiers ayant conduit à ce montant ; que si la requérante soutient dans sa réclamation contentieuse avoir versé 433 244 F à la SCI, en remboursement d'un prêt, le prêt en cause s'élevait à 500 000 F et les justificatifs du remboursement n'ont pu être identifiés dans les pièces annexes à cette réclamation produites en première instance ;

Considérant que faute de produire un état détaillé de son compte courant sur toute la période postérieure à 1997, Mme A n'apporte pas la preuve du remboursement de la somme à la société en faisant valoir la compensation intervenue entre débits et crédits du compte courant ; qu'il ressort du dernier mémoire de l'administration coté 5, du 7 mai 2009, que si B co-associé de Mme A, a pu bénéficier d'un dégrèvement, le service précise que celui-ci avait fourni les pièces probantes réclamées par le service ;

Considérant que, par suite, faute de justification d'un quelconque remboursement, aucun dégrèvement et, a fortiori, aucune restitution ne peuvent intervenir sur le fondement des dispositions invoquées ; qu'il y a lieu de confirmer le rappel effectué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a partiellement rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 4 677 euros et 13 158 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Luc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 07MA01771 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01771
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ALLEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-19;07ma01771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award