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18/10/2010 | FRANCE | N°08MA04567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2010, 08MA04567


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04567, le 27 octobre 2008, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Donati, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800678 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le ter

ritoire français ;

2°) avant dire droit, d'enjoindre aux services de l'Etat ...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04567, le 27 octobre 2008, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me Donati, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800678 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) avant dire droit, d'enjoindre aux services de l'Etat de produire les décisions préfectorales prises à la suite de ses demandes présentées en octobre 1997 et en 1998 et d'appeler en la cause le ministre des Affaires étrangères ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 5 mai 2008 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant à renoncer à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'en effet, d'une part, en se bornant à indiquer qu'il ne démontrait pas par les documents produits, lesquels étaient insuffisamment probants ou circonstanciés, de la durée effective de sa résidence en France, sans indiquer si cette preuve n'était pas rapportée pour l'ensemble de la période prise en considération ou pour certaines des années de cette période, le tribunal administratif a entaché son jugement d'un défaut de motivation ; qu'il en est de même en ce qui concerne le motif de rejet du moyen tiré de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, les premiers juges s'étant uniquement fondés sur son âge ; que, d'autre part, le tribunal administratif a rejeté sans motif sa demande tendant à ce que l'administration produise l'ensemble du dossier le concernant qu'elle détenait ; que le refus de faire communiquer ce dossier par l'administration porte atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire et réduit sans motif l'utilité d'une telle demande ; que de la même façon, le tribunal administratif n'a pas statué sur sa demande tendant à ce que le ministre des affaires étrangères soit appelé en la cause ; qu'une telle mise en cause était utile, compte tenu de ses multiples entrées sur le territoire national avant 1993, pour démontrer la fréquence et la durée de ses séjours en France ; qu'en outre, le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen qu'il invoquait, tiré du détournement de procédure commis par le préfet de la Haute-Corse en refusant de créer la commission du titre de séjour ; qu'enfin, le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du principe d'impartialité de la juridiction compte tenu de l'intervention d'une assistance de justice dépendant de l'administration défenderesse dans l'élaboration du rapport et du projet de jugement et sans que les conseillers n'aient à connaître des pièces du dossier ;

Il soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué, que le refus de séjour est insuffisamment motivé dès lors que les mentions de l'acte en cause ne permettent pas de déterminer quelles sont les années pour lesquelles sa présence en France ne serait pas démontrée ; que le préfet s'est abstenu de consulter la commission du titre de séjour ce qui rend illégale sa décision, une telle consultation étant exigée en vertu des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet était également tenu de saisir de sa situation la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ; que le tribunal administratif a écarté ce moyen en prenant en considération la qualité des preuves de l'ancienneté de son séjour en France et son âge alors qu'une telle condition d'âge n'est exigée ni par le droit commun, issu de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni par les stipulations spécifiques de l'accord franco-algérien ;

Il soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué, que ce dernier a été pris en violation des stipulations de l'article 6, alinéas 1er et 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il justifie par les pièces versées au dossier qu'il vit depuis plus de quinze ans sur le territoire national ; qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, ses parents étant tous deux décédés ; qu'il est parfaitement inséré dans la société française ainsi que le démontrent les attestations d'employeurs certifiant l'avoir embauché ; que le préfet et le tribunal administratif ont commis une erreur dans leur appréciation de sa situation ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 28 octobre 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2009, présenté, au nom de l'Etat, par le préfet de la Haute-Corse qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, satisfait aux exigences de motivation prévues par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui est une mesure de police qui se confond avec celle du refus de titre de séjour, n'a pas, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat, à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il n'était nullement tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que le requérant n'a fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire susceptible de lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé, par les pièces qu'il a produites au dossier, n'établit pas, notamment pour les années 2001 et 2005 pour lesquelles aucun document n'a été produit, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté attaqué et de la violation des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0800678 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, pour considérer que l'intéressé ne justifiait pas d'une durée de résidence en France de plus de dix ans et écarter le moyen tiré de la violation de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien, s'est borné à relever que les documents produits par M. A n'étaient pas suffisamment probants ou circonstanciés ; qu'en s'abstenant de donner les précisions nécessaires quant à la valeur et à l'intérêt des différentes pièces présentées, alors que le requérant avait produit, en première instance, de nombreuses pièces, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité dudit jugement invoqués également par M. A, que ce dernier est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation de nature à l'entacher d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 5 mai 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, d'une part, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, mentionne que le requérant est entré en France à une date inconnue, est célibataire et sans enfant et n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence continue en France depuis plus de dix ans, et que de ce fait l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6 de l'accord bilatéral précité pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence ; qu'ainsi l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait précises qui fondent le refus de séjour opposé à M. A répond aux exigences de motivation fixées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, compte tenu des mentions de fait précises figurant dans l'acte attaqué, la circonstance que le préfet n'aurait pas précisé dans sa décision la période du séjour du requérant dont le caractère habituel ne serait pas démontré n'est pas de nature à faire regarder cet acte comme insuffisamment motivé en fait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il devait se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, dès lors qu'entré en France dès 1993, il n'a plus quitté depuis cette date le territoire national ; que, toutefois, le requérant ne démontre pas la date effective de son entrée sur le territoire ; qu'en outre, sur la période de dix ans allant de 1998 à 2008, qui doit être prise en considération dans le cas présent compte tenu de la date d'intervention du refus de séjour contesté, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait résidé habituellement en France dès lors qu'il ne fournit aucun document pour l'année 2005, une seule pièce, en l'occurrence un mandat cash, pour l'année 1998, deux ordonnances médicales ne couvrant qu'un seul mois de chacune des années pour les années 2002, 2003 et une feuille de soins concernant des traitements suivis sur une période de deux mois pour l'année 2006 ; que les attestations de particuliers et de commerçants certifiant, sans plus de précision, le connaître depuis l'année 2000 ou depuis de nombreuses années ne sont pas davantage de nature à établir que M. A résiderait, sans discontinuité, depuis plus de dix ans en France ; qu'il en va de même de l'attestation émanant d'un exploitant agricole déclarant l'employer, depuis l'année 2001 pendant la période des vendanges, et donc pour une période limitée de l'année ainsi que de l'attestation d'un médecin généraliste affirmant lui donner des soins depuis 2000 dès lors que cette affirmation n'est pas corroborée, pour chacune des années considérées, par la production d'ordonnances ou d'examens médicaux qui auraient été prescrits à M. A ; qu'il suit de là que M. A, ne justifiant pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il est constant que M. A est célibataire et sans enfant ; que si l'intéressé fait valoir que son père et sa mère vivant en Algérie sont décédés et qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie, il ne le démontre pas ; que M. A, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'établit ni qu'il serait entré sur le territoire national en 1993 ni qu'il aurait résidé depuis cette date en France, n'apporte aucun élément sur la réalité et l'intensité de ses liens personnels ou familiaux en France ; que, dans ces conditions, le requérant, âgé à la date de l'arrêté en litige de 46 ans, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, et nonobstant la circonstance que M. A justifierait de promesses d'embauche dans l'hypothèse d'une régularisation de sa situation administrative, le requérant ne démontre pas davantage, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de procédure ou de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, ou dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni, en tout état de cause, au titre de l'article 6-1 de ce même accord, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa./ Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant que M. A ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de la Haute-Corse de produire les décisions réclamées par M. A ni d'appeler en la cause le ministre des Affaires Etrangères, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté du 5 mai 2008 ; que, dès lors, les conclusions qu'il a présentées, à cette fin, devant le Tribunal administratif de Bastia, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A une somme à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0800678 du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Les conclusions, présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 5 mai 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2010, où siégeaient :

- M. Moussaron, président de chambre,

- Mme Buccafurri, président assesseur,

- Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2010.

Le rapporteur,

I. BUCAFFURRILe président,

R. MOUSSARON

Le greffier,

V. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 08MA045672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04567
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-18;08ma04567 ?
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