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18/10/2010 | FRANCE | N°08MA03863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2010, 08MA03863


Vu le recours, enregistré le 14 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA3863, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602898 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 31 mars 2006 annulant l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 décembre 2005 qui autorisait le transfert de l'officine pharmaceutique exploitée par la SNC Pharmacie Fontaneil-Despioch ;

2°) de rejeter

la demande présentée par la SNC Pharmacie Fontaneil-Despioch tendant à l'annulati...

Vu le recours, enregistré le 14 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA3863, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602898 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 31 mars 2006 annulant l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 décembre 2005 qui autorisait le transfert de l'officine pharmaceutique exploitée par la SNC Pharmacie Fontaneil-Despioch ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNC Pharmacie Fontaneil-Despioch tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mars 2006 par lequel le ministre de la santé et des solidarités a, sur recours hiérarchiques du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon et du syndicat des pharmaciens des Pyrénées-Orientales, annulé l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2005 autorisant le transfert de leur officine de pharmacie, dans cette même commune, du 2, place du Puig à Perpignan au 2130, avenue du Languedoc, lots 2 et 3 de la galerie du centre commercial Polygone ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les conclusions de Me SCP Sapone-Blaesi pour la SNC Pharmacie Fontaneil-Despioche ;

Considérant que par arrêté du 5 décembre 2005 le préfet des Pyrénées-orientales a autorisé le transfert de l'officine pharmaceutique exploitée par la SNC Pharmacie Fontaneil-Despioch du 2, place du Puig au 2130, avenue du Languedoc, lots 2 et 3 de la galerie du centre commercial Polygone à Perpignan ; que sur recours hiérarchiques du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon et du syndicat des pharmaciens des Pyrénées-Orientales, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS a annulé par un arrêté du 31 mars 2006 cet arrêté préfectoral ; qu'il interjette appel du jugement du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ministériel ;

Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence ; que l'article L. 51255-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 de ce code qui prévoit notamment que : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ; que pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS les premiers juges ont retenu que le transfert faisant l'objet de la demande d'autorisation litigieuse doit être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier du Haut Vernet ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS conteste la délimitation du quartier d'accueil ainsi opérée en faisant valoir que seule la population du Haut Vernet Nord doit être prise en compte ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en définissant, suite à une appréciation concrète, notamment de ses données topographiques, les limites du quartier d'accueil comme celles du Haut Vernet dans son ensemble et par suite en considérant que le périmètre délimité par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS dans l'arrêté attaqué était erroné, les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation ; qu'au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS s'étant notamment fondé sur la circonstance que le transfert sollicité s'opérerait dans la zone commerciale du quartier du Haut Vernet, son refus d'autorisation n'était pas motivé par l'existence de deux quartiers distincts mais par une distinction opérée entre deux zones d'un même quartier ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, les premiers juges n'ont pas pris en compte la population de passage liée à l'existence d'un centre commercial ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 31 mars 2006 annulant l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 décembre 2005 qui autorisait le transfert de l'officine pharmaceutique exploitée par la SNC Pharmacie Fontaneil-Despioch ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SNC Pharmacie Fontaneil-Despioch une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SNC Pharmacie Fontaneil-Despioch une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à la SNC Pharmacie Fontaneil-Despioch.

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N° 08MA038632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03863
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP SAPONE-BLAESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-18;08ma03863 ?
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