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14/10/2010 | FRANCE | N°10MA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10MA01792


Vu l'arrêt en date du 16 septembre 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 08MA00075, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Fodil A, élisant domicile ...), par Me Chaland Giovannoni, contre le jugement n° 0408267 en date du 30 octobre 2007 du Tribunal administratif de Marseille, a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête de M. A, en tant qu'elle est présenté

e pour son foyer fiscal, par laquelle il demande la décharge de la cotisation...

Vu l'arrêt en date du 16 septembre 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 08MA00075, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Fodil A, élisant domicile ...), par Me Chaland Giovannoni, contre le jugement n° 0408267 en date du 30 octobre 2007 du Tribunal administratif de Marseille, a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête de M. A, en tant qu'elle est présentée pour son foyer fiscal, par laquelle il demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions, de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de M. Barek ;

Considérant que, par décision en date du 14 octobre 2010, la Cour, statuant sur la requête de M. A enregistrée sous le n° 08MA00075 par laquelle celui-ci a demandé l'annulation du jugement n° 0408267 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions, a annulé ce jugement qui avait rejeté les prétentions de M. A, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'à l'occasion d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A, le vérificateur a estimé que l'intéressé avait poursuivi de façon occulte de 1996 à 1998 son activité d'artisan postérieurement au 31 décembre 1995, date de radiation du registre du commerce et des sociétés de son entreprise de bâtiment ; que des redressements ont été notifiés à M. A selon la procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur l'existence de l'activité taxée :

Considérant qu'il est constant que M. A a reçu au cours des années 1996 à 1998 sur ses comptes bancaires des règlements de sociétés du secteur du bâtiment dont il était le sous-traitant postérieurement à la date qu'il a présentée comme celle de la cessation de son activité pour des montants de 631 081,94 francs en 1996, 588 434,67 francs en 1997 et 1 234 094,83 francs en 1998 ;

Considérant que M. A ne conteste pas le montant et la provenance des sommes ainsi portées au crédit de ses comptes bancaires mais soutient qu'il n'a pas exercé l'activité occulte d'entreprise du bâtiment que l'administration prétend identifier et que les sommes regardées par le vérificateur comme des revenus d'une activité occulte ne faisaient que transiter sur ses comptes personnels avant d'être restituées en espèces aux entreprises qui les avaient versées moyennant pour lui-même une rémunération maximale de 10 % ; que, toutefois, la simple production de relevés bancaires qui ne permettent pas d'identifier la destination des sommes prélevées en espèces par le contribuable sur ses comptes bancaires et d'une attestation datée du 4 janvier 2008 émanant d'un artisan soumis au régime du forfait, ne permet pas, compte tenu de l'importance et du caractère systématique des mouvements de fonds relevés par le vérificateur, d'accréditer les allégations du requérant ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que M. A a poursuivi de façon occulte de 1996 à 1998 l'activité d'artisan qu'il exerçait auparavant ;

Sur le montant des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que le vérificateur a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité de M. A ; qu'il supporte la charge de la preuve par application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes et des résultats de l'activité :

Considérant que le chiffre d'affaires imposable de M. A a été déterminé à partir des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé, le vérificateur ayant pris soin de soustraire de ce montant les sommes identifiées comme ne constituant pas des recettes telles que des indemnités versées par les services de l'assurance chômage ou des virements internes ; que le vérificateur a également admis en déduction des recettes de l'entreprise les prélèvements en espèces dont les montants étaient supérieurs à 10 000 francs, qu'il a regardés comme correspondant à la rémunération de la main d'oeuvre non déclarée ; que si M. A soutient que les impositions mises à sa charge l'ont été pour un montant excessif et que, plus particulièrement, l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux aurait conduit à des résultats exagérés en raison du fait que certaines charges n'auraient pas été prises en compte par le vérificateur, il n'assortit pas ce moyen de justificatifs probants et n'établit pas, comme il lui incombe de le faire en application des dispositions de l'article L 193 précité, le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que si, en outre, M. A soutient que les artisans qui auraient bénéficié de reversements de sa part ont été eux aussi imposés à raison de ces sommes au titre des bénéfices industriels et commerciaux, il ne l'établit pas ; qu'en toute hypothèse, un tel moyen tiré de la situation d'autres contribuables est inopérant ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de redressement du 19 novembre 1999 que les impositions contestées ont été assorties des seules pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts en cas d'absence de déclaration et des intérêts de retard ; que, par suite, le moyen par lequel M. A rappelle qu'il appartient à l'administration d'établir qu'il serait de mauvaise foi ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fodil A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Chaland Giovannoni et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01792
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CHALAND-GIOVANNONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;10ma01792 ?
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