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14/10/2010 | FRANCE | N°09MA02104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09MA02104


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. Joseph A demeurant ..., par Me Crepin-Giordano ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504194 en date du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. Joseph A demeurant ..., par Me Crepin-Giordano ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504194 en date du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Collins au titre des années 2000 et 2001, les omissions de recettes constatées par l'administration ont été regardées comme des revenus distribuées de M. A, gérant de la société ; que ce dernier interjette appel du jugement du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 2 mars 2010, postérieure à l'introduction de

la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement,

à concurrence de la somme de 21 109 euros, des droits et pénalités ayant assorti les

cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2001 ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable aux procédures de redressement contradictoire : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que les redressements portant sur des revenus distribués ont été notifiés à M. A selon la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant que si M. A fait état de ce que la notification de redressement comporte le paragraphe suivant, Cela a conduit le vérificateur à établir une grille de répartition afin de déterminer le pourcentage servi en repas et celui servi hors repas, c'est-à-dire en brasserie ou au bar. Il a également été établi une grille de répartition pour les cocktails. Les pourcentages ont été arrondis à l'unité supérieure ou inférieure. Le vin n'est servi qu'au repas, aussi n'y a-t-il pas lieu de procéder à une répartition et un tableau qui lui paraissent incompréhensibles, il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué ce faisant la répartition des achats selon qu'ils étaient proposés en restauration, au bar, ou inclus dans la préparation de cocktails ;

que cette motivation, qui n'était pas incompréhensible était suffisante pour permettre à M. A de présenter utilement des observations ;

Considérant, en second lieu, qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société d'une part et de ses dirigeants d'autre part, les irrégularités éventuelles de la procédure de vérification de la SARL Collins sont sans incidence sur les impositions de M. A ; qu'ainsi, le moyen, qui, au demeurant, manque en fait, tiré de ce que le vérificateur aurait refusé la possibilité d'un débat oral et contradictoire sur la consommation du personnel doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le vérificateur a écarté la comptabilité de la société, qui présentait de graves irrégularités, et, après avoir examiné les conditions d'exploitation et en avoir discuté avec la société, notamment à la suite de deux courriers du 13 mars 2003 et du 24 avril 2003, a complété cet examen en demandant au gérant de conserver à son intention tous les doubles des tickets de caisse remis aux clients au cours du mois d'avril 2003 ; qu'après avoir déterminé les achats de la société, en additionnant aux achats comptabilisés les achats dont il a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication et, pour tenir compte des éléments extracomptables permettant de supposer la présentation insuffisante de factures d'achat, d'une majoration des achats de 25 % en 2000 et 30 % en 2001, le vérificateur a opéré une répartition de ces achats selon les différents modes de commercialisation de produits par la société, au restaurant, au bar ou en snack ;

Considérant, en premier lieu, que M. A doit être regardé comme ayant accepté les redressements dès lors qu'il s'est abstenu de répondre à la notification de redressement du 1er décembre 2003 ; qu'il supporte ainsi la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le vérificateur a tenu compte, pour déterminer les conditions d'exploitation, des éléments obtenus au cours du mois d'avril 2003, hors de la période vérifiée, ne peut être considérée en l'espèce comme une extrapolation dès lors qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution de recettes a été effectuée à partir des éléments, corrigés, relatifs aux années vérifiées ; qu'eu égard aux anomalies de la comptabilité, le vérificateur a justement apprécié les conditions d'exploitation en précisant son analyse par le dispositif litigieux ; que la circonstance que des travaux ont été effectués au cours de l'hiver 2000 est ainsi sans incidence sur les conditions d'exploitation, dont l'administration a au demeurant tenu compte ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant des pertes, offerts et consommation du personnel du bar que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le taux de 10 % retenu par le vérificateur serait insuffisant et que la correction du taux de 20 % serait plus conforme, nonobstant la circonstance que la consommation du personnel serait incluse dans ce chiffre ; que par ailleurs, le vérificateur a également retenu en sus la consommation du gérant, estimée à 47 litres de vin par an ; qu'enfin, si les achats de sirop ont été considérés comme revendus à hauteur de 50 %, le requérant n'apporte aucune justification de ce que la totalité de ces achats devait être considérée comme incluse dans la préparation d'autres produits, au vu, notamment, de ce que le vérificateur n'a retenu la revente d'aucun achat de limonade, de sodas ou de jus de fruit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'après avoir dépouillé l'ensemble des achats, le vérificateur a mis en oeuvre le droit de communication pour obtenir des factures d'achats non comptabilisées ; que cette démarche ne permettait pas de supposer que l'ensemble des achats étaient pris en compte dès lors que ceux-ci demeuraient très irréguliers et que les éléments recueillis au cours du mois d'avril 2003 permettaient de constater un chiffre d'affaires encore bien supérieur ; que le vérificateur, par mesure de bienveillance, s'est borné à majorer le montant de ces achats d'un montant de 25 % au titre de l'année 2000 ; que, s'agissant des achats de vins, le montant total des factures présentées au titre de l'année 2001 était nettement inférieur à celui de l'année 2000 sans qu'aucune justification de cette diminution ait été apportée ; que le vérificateur a alors repris les éléments de l'année 2000, majorés de 30 % pour tenir compte de l'augmentation de chiffre d'affaires déclaré entre les deux années ; qu'en se bornant à indiquer que les majorations susmentionnées de 25 % et 30 % sont approximatives, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le vérificateur, pour reconstituer l'activité de restauration, s'est fondé sur la méthode dite des vins ; qu'en l'absence de détail journalier des recettes, celles-ci étant globalisées en fin de mois, le vérificateur a établi la consommation moyenne de vin par client en se fondant sur les notes de client du mois d'avril 2003, seules disponibles ; que la consommation moyenne par client déterminée ainsi, résultant de la division des 57,37 litres de vins consommés au cours de cette période par les 945 couverts servis, et correspondant à 6 centilitres en moyenne par client, ne peut être regardée, comme le soutient le requérant, comme fantaisiste ; qu'en se bornant à cette allégation, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 21 109 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Crepin-Giordano et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 09MA02104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02104
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL ESTAGER, CREPIN-GIORDANO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;09ma02104 ?
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