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14/10/2010 | FRANCE | N°09MA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09MA00772


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00772, présentée pour M. Suljejman A, demeurant chez M. B, ... à Saint-Victoret (13730), par Me Kouakou, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0807843 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territ

oire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouc...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00772, présentée pour M. Suljejman A, demeurant chez M. B, ... à Saint-Victoret (13730), par Me Kouakou, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0807843 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kouakou, avocat de M. Suljejman A ;

Considérant que M. A qui était de nationalité yougoslave, relève appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait, au demeurant suffisamment détaillées, qui en constituent le fondement, satisfait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'à supposer que M. A, qui fait valoir que son état de santé nécessite un traitement à long terme et que son séjour en France lui permet notamment de se soigner, ait entendu invoquer les dispositions susmentionnées, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement mais en qualité de réfugié ; que ce moyen ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en admettant, à l'instar du tribunal administratif, que M. A ait également entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'encontre de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour laquelle n'emporte pas, par elle-même, mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; que si M. A a entendu diriger uniquement ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il ne démontre pas, par la généralité de ses propos sur la situation au Kosovo et par la production de certificats médicaux faisant état de douleurs récurrentes à l'épaule, qu'il encourrait personnellement des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, tant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que le Commission nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître le statut de réfugié en 2008 ; que dès lors, ledit moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus .... L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A est entré en France, selon ses dires, le 15 janvier 2008, soit quelques mois seulement avant la décision attaquée ; que célibataire et sans enfant, il invoque comme unique attache en France, la présence de son frère, et n'établit pas ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suljejman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00772
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : KOUAKOU - A SUPPRIMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;09ma00772 ?
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