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14/10/2010 | FRANCE | N°08MA04876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 08MA04876


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour la SA CENTRE DES CARMES, dont le siège est 689, avenue Marius Autric à Aiglun (04510), par Me Laggiard ;

La SA CENTRE DES CARMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601654 en date du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des majoratio

ns y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour la SA CENTRE DES CARMES, dont le siège est 689, avenue Marius Autric à Aiglun (04510), par Me Laggiard ;

La SA CENTRE DES CARMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601654 en date du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 et 2001, l'administration a remis en cause le caractère déductible de certaines charges de la SA CENTRE DES CARMES ; que cette dernière interjette appel du jugement en date du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des majorations y afférentes ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que la SA CENTRE DES CARMES, en produisant les factures régulièrement émises pour le parrainage d'une compétition sportive Raid Gauloises au Vietnam, établit la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité ; que, pour regarder les dépenses engagées comme ayant une contrepartie dépourvue d'intérêt pour la société, l'administration indique que la société exerce une activité chirurgicale et d'accueil des personnes accidentées de la route ou victimes d'un accident vasculaire cérébral, et ne peut espérer aucune retombée commerciale des dépenses de parrainage considérées ; qu'en effet, la promotion de l'image de la SA CENTRE DES CARMES auprès des sportifs de haut niveau apparaît sans intérêt pour la société ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les membres de la famille des dirigeants n'auraient pas personnellement bénéficié de ces dépenses, l'administration doit être regardée comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que les dépenses en cause n'étaient pas consenties dans l'intérêt de l'entreprise ; que le paragraphe 11 de l'instruction 4 C 426 à jour au 30 octobre 1997 ne comporte pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application et dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA CENTRE DES CARMES produit les factures adressées par la société SOGEPAPH au titre de l'année 2000, pour un montant de 75 042 euros ; que l'administration relève que ces dépenses, engagées en application d'une convention de prestation et d'assistance signée le 15 octobre 1999, concernent, ainsi que cela résulte par ailleurs de l'intitulé des factures, des prestations de comptabilité alors que la société requérante disposait de deux comptables, de personnel administratif, et bénéficiait par ailleurs des prestations comptables facturées par l'entreprise Sermorens Consultants pour un montant de 52 413 euros au titre de la même année ; que si les factures adressées par la société SOGEPAPH concernaient également la mise en place des nouveaux planning du personnel, la réorganisation du travail du personnel administratif et la modification du secrétariat médical, l'administration relève que ces missions ont également été effectuées par Mme A, future directrice de l'établissement, ainsi que cela ressort des notes d'honoraires qu'elle a adressées et qui ont été comptabilisées ; que, pour justifier de ce que les dépenses en cause ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, contrairement aux éléments apportés par l'administration, la société indique que les prestations facturées concernent la préparation du dossier de renouvellement de l'autorisation d'exploiter des lits conduite par Mlle B, employée de la société SOGEPAPH ; que, toutefois, les prestations facturées ont été exécutées par plusieurs personnes de la société SOGEPAPH et la société requérante ne fournit à l'appui de ses explications aucun élément ; qu'ainsi, l'administration conteste utilement le caractère déductible de la dépense et le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la SA CENTRE DES CARMES a déduit, au titre de l'année 2001, les charges correspondant aux factures adressées par la société SOGEFI, correspondant, selon elle, à la préparation de la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter des lits suivie par Mlle B, dont elle indiquait précédemment qu'elle exerçait son activité en qualité de salarié de la société SOGEPAPH ; que l'administration relève que deux conventions ont été conclues, le 8 et le 10 janvier 2001, entre la SA CENTRE DES CARMES et la société SOGEFI et consistent en des prestations d'assistance et conseil en matière d'organisation paramédicale, de recherche de personnel et d'organisation du travail, ainsi que des prestations d'assistance technique en matière d'accréditation, d'achats, d'organisation comptable et financière et, qu'en application de ces conventions, la société SOGEFI adressait tous les mois à la société requérante une facture portant le même intitulé : prestations administrative, comptabilité, gestion des achats, suivi avec l'administration, dossier tarification, suivi et mise en route des 35 heures, suivi de l'entretien et de la sécurité de l'immobilier , pour un total de 85 056 euros au titre de l'année 2001 ; que l'administration pour regarder les dépenses engagées comme ayant une contrepartie dépourvue d'intérêt pour la société, indique que les prestations en cause faisaient double emploi dès lors que la société requérante dispose de personnel administratif et comptable, ainsi qu'il a précisé précédemment, qu'un chef du personnel a été engagé au titre de l'année 2000 et que l'élaboration des planning et la mise en place des 35 heures a été effectuée par Mme A au cours de l'année 2000, qui en a poursuivi la mise en oeuvre en tant que directrice ; qu'eu égard à ces éléments, les factures en cause ont a bon droit été regardées par l'administration comme dépourvues d'intérêt pour la société contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CENTRE DES CARMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CENTRE DES CARMES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CENTRE DES CARMES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Laggiard et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA04876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04876
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LUCCIARDI, LAGGIARD et BELLEMANIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;08ma04876 ?
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