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14/10/2010 | FRANCE | N°08MA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 08MA00365


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour Mme Lucette A, demeurant ...), par Me Bassompierre ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0626647 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sarrians soit condamnée à lui verser la somme de 15 500 euros au titre des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 24 juin 2007 sur la voie publique communale ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ainsi que la condamnation de la commune

à payer les frais d'expertise pour un montant de 458 euros ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour Mme Lucette A, demeurant ...), par Me Bassompierre ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0626647 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sarrians soit condamnée à lui verser la somme de 15 500 euros au titre des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 24 juin 2007 sur la voie publique communale ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ainsi que la condamnation de la commune à payer les frais d'expertise pour un montant de 458 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sarrians la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Berguet, pour la commune de Sarrians ;

Considérant que Mme A, alors âgée de cinquante ans, a fait une chute le 24 juin 2004 vers 15 heures sur la chaussée d'un parking occupant une partie de la place Jean-Jaurès à Sarrians, qu'elle impute au mauvais entretien du revêtement de ce parking ; qu'elle a recherché devant le Tribunal administratif de Nîmes la responsabilité de la commune aux fins d'indemnisation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; que, par jugement en date du 20 novembre 2007, le tribunal a rejeté sa demande ; que le tribunal a également mis à la charge de Mme A les frais d'expertise ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant que la partie de la place Jean Jaurès où Mme A a été victime d'une chute était destinée à l'usage des voitures comme des piétons et que Mme A ne faisait pas un usage anormal de l'ouvrage en y circulant à pied ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des photographies versées aux débats que les fissures affectant le revêtement du parking, peu profondes et d'une largeur de trois ou quatre centimètres, ne constituaient pas un obstacle excédant les imperfections que les piétons normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer sur un espace de ce type ; que les premiers juges ont pu également relever à bon droit que les fissures étaient parfaitement visibles et que Mme A, qui habitait à moins d'un kilomètre du lieu de sa chute et qui soulignait le caractère ancien des fissures, possédait une certaine connaissance des lieux ; qu'ainsi la commune de Sarrians doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes :

Considérant qu'en l'absence de responsabilité de la commune de Sarrians, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à l'indemniser de ses débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise à la charge de la requérante ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la commune de Sarrians, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sarrians sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucette A, à la commune de Sarrians, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée à Me Bassompierre, à Me Depieds et à la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard-Robert.

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N° 08MA00365 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00365
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BASSOMPIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;08ma00365 ?
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