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14/10/2010 | FRANCE | N°07MA03590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 5, 14 octobre 2010, 07MA03590


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour M. Gérard A et Mme Marie-José A, demeurant ..., par Me André ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0527501-0621131 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir, par l'article 1er du même jugement, prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis à leur encontre le 16 juin 2005 et le 7 septembre 2005 à concurrence de la somme de 21 306,12 euros, a rejeté le surplus de leurs conclusio

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Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour M. Gérard A et Mme Marie-José A, demeurant ..., par Me André ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0527501-0621131 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir, par l'article 1er du même jugement, prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis à leur encontre le 16 juin 2005 et le 7 septembre 2005 à concurrence de la somme de 21 306,12 euros, a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 265 812,54 euros réclamée par le commandement de payer émis le 16 juin 2005 par le comptable du Trésor de Valréas ainsi que l'obligation de payer la somme de 271 830,46 euros réclamée par le commandement de payer émis le 7 septembre 2005 par le même comptable ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 1er juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que, saisi par M. et Mme A d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 265 812,54 euros et la somme de 271 830,46 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, résultant de commandements de payer émis à leur encontre le 16 juin 2005 et le 7 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nîmes a, par l'article 1er d'un jugement en date du 3 juillet 2007, prononcé, à concurrence de la somme de 21 306,12 euros, la décharge de l'obligation de payer les majorations de 10 % ayant assorti le recouvrement de ces impositions et rejeté, par l'article 2 du même jugement, le surplus de la demande des requérants ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler l'article 2 de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le Trésorier-payeur général de Vaucluse demande à la Cour d'annuler l'article 1er du même jugement ;

Sur l'appel principal de M. et Mme A :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'en retenant qu'entre la date du 7 août 1998 à laquelle le Trésorier-payeur général de Vaucluse a rejeté la demande de sursis de paiement formée par M. et Mme A et la date d'émission des commandements de payer, objets des requêtes des intéressés, trois commandements de payer avaient été émis et que l'action en recouvrement de l'administration n'était pas prescrite, le tribunal administratif a, quelle que soit la pertinence du motif retenu, suffisamment motivé son jugement et n'a pas omis de statuer sur les conclusions dont il était saisi ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

S'agissant de la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'impôt sur le revenu, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires dont le paiement est recherché ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1997 ; qu'un commandement de payer en date du 9 juillet 2001 a été notifié le 10 juillet suivant à M. et Mme A pour recouvrement de la somme de 644 076 francs soit 98 188,75 euros correspondant aux impositions restant à la charge des intéressés au titre de l'année 1995 et de la somme de 971 394 francs soit 148 088,06 euros correspondant aux impositions restant à la charge des intéressés au titre de l'année 1996 ; que ces sommes de 98 188,75 euros et 148 088,06 euros correspondent exactement à celles dont le recouvrement a été recherché par le premier commandement de payer en litige daté du 16 juin 2005 ; que, compte tenu de l'effet interruptif de prescription qui s'attache au commandement de payer du 9 juillet 2001, notifié le lendemain, l'action en recouvrement du comptable du Trésor n'était pas prescrite à la date à laquelle le commandement de payer du 16 juin 2005 a été émis ; que ce commandement de payer comportant lui-même un effet interruptif de prescription, l'action en recouvrement du comptable du Trésor n'était pas davantage prescrite à la date d'émission du second commandement de payer en litige daté du 7 septembre 2005 ;

Considérant, en second lieu, s'agissant des contributions sociales, qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires dont le paiement est recherché ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1997 ; qu'un commandement de payer, que les requérants ne contestent pas avoir reçu et contre lequel ils ont d'ailleurs présenté une réclamation au Trésorier-payeur général de Vaucluse, a été émis le 26 octobre 2001 pour recouvrement de la somme de 41 056 francs soit 6 258,95 euros correspondant aux contributions sociales restant à la charge des intéressés au titre de l'année 1996 ; que cette somme de 6 258,95 euros correspond exactement à celle dont le recouvrement a été recherché par les deux commandements de payer en litige ; que, compte tenu de l'effet interruptif de prescription qui s'attache au commandement de payer du 26 octobre 2001, l'action en recouvrement du comptable du Trésor n'était pas prescrite aux dates auxquelles les commandements de payer du 16 juin 2005 et du 7 septembre 2005 ont été émis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen des requérants tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté ;

S'agissant de la quotité des frais de commandement :

Considérant que le commandement de payer du 7 septembre 2005 mentionne de façon explicite au sujet du tarif des frais de poursuite, dans le cadre prévu à cet effet, que les frais de commandement s'élèvent à 3 % et fait référence à l'article 1912 du code général des impôts qui fonde cette majoration ; que la somme de 8 333,47 euros réclamée à titre de frais par cet acte de poursuite correspond à 3 % du total des sommes portées sur le même acte dans la colonne des sommes exigibles pour un montant de 277 789, 09 euros ; qu'en outre, il a été tenu compte des frais déjà versés par les redevables pour un montant de 2 315,55 euros ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de calcul de ces frais n'auraient pas été portées à leur connaissance ou que ces frais auraient été calculés de manière erronée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'appel incident du Trésorier-payeur général de Vaucluse :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyées de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'aux termes de l'article R. 281-5 du même livre : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) ; qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction (...) ;

Considérant que la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1761 du code général des impôts figure au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, ni les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, qui avaient inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l'application à cette majoration de la garantie, prévue à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, tenant à l'obligation pour l'administration fiscale de motiver cette sanction ;

Considérant que les mentions des deux commandements litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants ni aucune autre considération de droit ; que si le trésorier-payeur général se réfère à la lettre de rappel en date du 19 février 1998 adressée à M. et Mme A, celle-ci ne comporte pas davantage une motivation suffisante au regard des exigences susrappelées ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que, faute pour l'administration d'établir l'existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A étaient fondés à demander, la décharge de l'obligation de payer les sommes de 9 818,78 euros, 10 861,54 euros et 625,80 euros correspondant aux majorations de 10 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Trésorier-payeur général de Vaucluse n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A et les conclusions incidentes du Trésorier-payeur général de Vaucluse sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à Mme Marie-José A, au Trésorier-payeur général de Vaucluse et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA003590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07MA03590
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. PRESCRIPTION. - RECOUVREMENT - MAJORATION DE 10 % SANCTIONNANT L'ABSENCE DE PAIEMENT DANS LES DÉLAIS DES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES (CGI, ART. 1761 DANS SA RÉDACTION ALORS EN VIGUEUR).

19-01-05-01-005 1°) Le juge administratif est compétent pour connaître d'un moyen tiré de l'insuffisante motivation de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1761 du CGI alors en vigueur sanctionnant l'absence de paiement dans les délais des impôts directs et taxes assimilées (solution implicite)[RJ1],,2°) La majoration prévue par les dispositions de l'article 1761 du CGI figure au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 80 D du LPF.,,3°) Ni les dispositions de l'article R. 281-2 du LPF, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général.,,Des redevables, qui ont inclus dans leur réclamation au comptable le montant de la majoration prévue à l'article 1761 du CGI, sont recevables à soulever devant la cour le moyen de pur droit tiré de l'application à cette majoration de la garantie, prévue à l'article L. 80 D du LPF, tenant à l'obligation pour l'administration fiscale de motiver cette sanction.[RJ2].


Références :

[RJ1]

,,(1) Confirme CAA Marseille, 29-12-05, SA Clinique Les Roches Claires, 05MA000031.,,

[RJ2]

,,(2) Rappr. CE, 16-04-10, n° 313456, M. Kaspereit : RJF 2010, n° 680 ;

BDCF 2010, n° 78, concl. L. Olléon.


Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;07ma03590 ?
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