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12/10/2010 | FRANCE | N°10MA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 10MA01086


Vu, I, sous le n° 10MA01086, la requête enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES, dont le siège est route du Docteur Paridgon à Cavalaire-sur-Mer (83240), par la SCP d'avocats Barthelemy Pothet Desanges ; Le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802761 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 23 avril 2008 par lequel sa présidente a suspendu provisoirement M. de ses fonctions de directeur général des services ;

2°) de mettre à la char

ge de M. la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de jus...

Vu, I, sous le n° 10MA01086, la requête enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES, dont le siège est route du Docteur Paridgon à Cavalaire-sur-Mer (83240), par la SCP d'avocats Barthelemy Pothet Desanges ; Le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802761 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 23 avril 2008 par lequel sa présidente a suspendu provisoirement M. de ses fonctions de directeur général des services ;

2°) de mettre à la charge de M. la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

Vu II, sous le n° 10MA01087, la requête enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES, dont le siège est route du Docteur Paridgon à Cavalaire-sur-Mer (83240), par la SCP d'avocats Barthelemy Pothet Desanges ; Le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0802761 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 23 avril 2008 par lequel sa présidente a suspendu provisoirement M. de ses fonctions de directeur général des services ;

2°) de mettre à la charge de M. la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourguiba, de la SCP d'avocats Barthelemy, pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES ;

Considérant que les requêtes n° 10MA01086 et n° 10MA01087 présentées pour le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10MA01086 :

Considérant que le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES interjette appel du jugement n° 0802761 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 23 avril 2008 par lequel sa présidente a suspendu provisoirement M. de ses fonctions de directeur général des services ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires: En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. ;

Considérant qu'il est reproché à M. DHORNE l'utilisation personnelle d'un véhicule de service, son incompétence concernant la gestion du contrat de financement d'un photocopieur, la mauvaise ambiance dans l'équipe administrative qu'il encadre, l'ignorance d'instructions émanant de l'autorité territoriale, la pratique de jours de récupération et sa volonté de paralyser l'action disciplinaire par l'usage de son droit à congé maladie ;

Considérant, en premier lieu, que le dernier grief sus rappelé ne peut valablement être opposé dès lors que l'usage des congés maladie par M. est intervenu à partir du mois de mars 2009, soit près d'un an après la mesure de suspension en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'utilisation par l'intéressé du véhicule de service à des fins personnelles est établie par les pièces du dossier ; que toutefois, si de tels faits, ainsi que les autres griefs sus évoqués retenus à l'encontre de M. , étaient susceptibles de fonder une sanction disciplinaire, ils ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant, au sens des dispositions précitées, pour justifier la mesure de suspension prise à son encontre ; qu'en outre, de par leur nature, ils ne nécessitaient pas que, dans l'intérêt du service, le requérant soit éloigné, même provisoirement, de son lieu de travail ; qu'il est à cet égard constant que la décision attaquée du 23 avril 2008 n'a prévu la suspension de ses fonctions de M. qu'à compter du 16 mai 2008, soit plus de trois semaines après son édiction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 23 avril 2008 par lequel sa présidente a suspendu provisoirement M. de ses fonctions de directeur général des services ;

Sur la requête n° 10MA01087 :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 10MA01086 du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 21 janvier 2010, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête n° 10MA01087 du même syndicat tendant au sursis à exécution du jugement précité ;

Sur les conclusions des parties dans les deux requêtes tendant à l'application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme que le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SIVOM DU LITTORAL DES MAURES à payer à M. la somme qu'il réclame au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10MA01086 du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA01087 du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES.

Article 3 : Les conclusions du SIVOM DU LITTORAL DES MAURES et de M. dans les requêtes n° 10MA01086 et n° 10MA01087 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DU LITTORAL DES MAURES, à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 10MA01086, 10MA010872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01086
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-12;10ma01086 ?
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