Vu le recours, enregistré le 2 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE LA DÉFENSE ; Le MINISTRE DE LA DÉFENSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600179 du 11 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 13 décembre 2005 par laquelle il a rejeté la demande de mise à la retraite, à compter du 6 avril 2006, de M. ;
2°) statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de M. ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 2005-271 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DÉFENSE interjette appel du jugement en date du 11 avril 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 13 décembre 2005 par laquelle il a rejeté la demande de mise à la retraite, à compter du 6 avril 2006, de M. ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, applicable à la date de la décision du ministre de la défense en date du 13 décembre 2005 : (...) la demande de démission (...) ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque, ayant reçu une formation spécialisée (...) le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui a intégré le corps des sous-officiers de carrière le 1er décembre 1998, s'est engagé le 13 avril 2000 à rester en activité pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme cadre de santé ; qu'il a obtenu ce diplôme le 26 juin 2003 et était donc tenu, sauf motifs exceptionnels, de rester en activité jusqu'au 26 juin 2008 ; que si l'instruction ministérielle du 31 octobre 1995 a fixé la durée de cet engagement à cinq ans, il résulte des dispositions précitées qu'une telle instruction n'est pas dépourvue de fondement légal ; qu'en toute hypothèse, M. a signé librement et en toute connaissance de cause son engagement de servir pendant cette même durée ; qu'ainsi, en considérant, pour annuler par son article 1er la décision du ministre de la défense en date du 13 décembre 2005, qu'elle était dépourvue de base légale dès lors que le ministre de la défense ne tenait d'aucun texte de nature légale ou réglementaire le pouvoir d'imposer par instruction aux militaires de carrière, candidats au diplôme de santé, un engagement à rester en activité pendant les cinq ans qui suivent la sortie de l'institut de formation des cadres de santé, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 1er dudit jugement ainsi que son article 2 qui a condamné l'État à verser à M. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que si M. se prévaut de différentes dispositions propres à des corps d'appartenance qui fixent des durées d'engagement moins contraignantes, il reconnaît lui-même qu'il s'agit de dispositions prévues pour des corps de l'armée dont il ne fait pas partie ; qu'il ne conteste pas en particulier ne pas être membre du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et qu'il ressort des termes de son recours préalable devant la commission des recours des militaires qu'il n'a pas souhaité intégrer ce corps ; que l'erreur de droit alléguée n'est dès lors pas fondée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du
24 mars 2005, il revient au ministre de la défense, sous réserve que des motifs exceptionnels lui permettent d'accepter la démission demandée, d'apprécier s'il convient ou non d'autoriser cette démission ; que si M. a fait valoir dans le cadre de son recours préalable qu'il souhaitait servir en opération extérieure ou au titre de la coopération militaire et que, cette demande ayant été écartée en janvier 2005, il ne voyait plus de possibilité d'évolution au sein de son armée d'appartenance, un tel motif ne saurait être regardé comme exceptionnel au sens des dispositions législatives précitées ; que par suite, la décision du ministre de la défense en date du 13 décembre 2005 portant rejet de la demande de départ anticipé à la retraite de M. à la date du 6 avril 2006 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. devant le tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation de la décision en date du
13 décembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise à la retraite à compter du 6 avril 2006, n'est pas fondée ; qu'elle ne peut en conséquence qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 avril 2008 sont annulés.
Article 2 : La demande de M. devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DÉFENSE et à
M. .
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N° 08MA031442