Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, sous le n° 08MA03448, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Massaoud A, demeurant chez M. Hamadi B ..., par Me Clusan ;
M. Massaoud A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802262 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 :
-le rapport de M. Renouf, rapporteur,
-les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 22 février 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...). ;
Considérant que si M. A, de nationalité tunisienne, soutient que, entré en France en 1989, il y réside habituellement depuis au moins dix ans à date de la décision du 22 février 2008 attaquée, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation, notamment celles relatives à la demande de régularisation qu'il a adressée par courrier au préfet compétent fin 1997 et à la suite de laquelle il ne s'est pas rendu aux différentes convocations qui lui ont été adressées en 1998 en vue d'éventuellement lui délivrer le titre de séjour alors demandé, ne sont pas suffisamment probantes pour établir sa présence habituelle en France au commencement de la période de dix ans dont il se prévaut ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article précité doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il est constant que l'épouse de l'intéressé ainsi que les enfants du couple demeurent en Tunisie ; que si M. A soutient sans l'établir ne plus avoir de liens avec ceux-ci et notamment avec son épouse qu'il dit ne pas avoir revue depuis 1989, il ne se prévaut pas de la reconstitution d'une cellule familiale en France ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'intensité des liens personnels tissés lors de son séjour en France serait telle que la décision attaquée porte, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Massaoud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08MA03448