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11/10/2010 | FRANCE | N°08MA00729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2010, 08MA00729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2008, présentée pour M. Rabah A, demeurant ..., par Me Bruno Bochnakian ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706824 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire Français, en fixant l'Algérie comme pa

ys de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2008, présentée pour M. Rabah A, demeurant ..., par Me Bruno Bochnakian ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706824 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire Français, en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6- 7° de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que si les stipulations de l'accord franco algérien sont seules applicables aux nationaux algériens, les règles de procédure issues du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent toutefois leur être applicables ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médicale de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agrée ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article L. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que M. A a bénéficié d'une ou plusieurs autorisations provisoires de séjour correspondant à la durée des soins nécessaires au traitement de sa pathologie est sans influence sur la légalité de la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ;

Considérant, d'autre part, que l'avis du médecin inspecteur fait mention de la possibilité pour M. A de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa pathologie ne pourrait pas être soignée en Algérie ni n'allègue que sa situation personnelle l'empêcherait d'accéder aux soins dont il a besoin ; que le préfet a, dès lors, fait une exacte application des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00729
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-11;08ma00729 ?
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