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07/10/2010 | FRANCE | N°08MA05280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08MA05280


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 sous le n° 08MA05280, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par la SCP Bernard-Hugues-Jeannin-Arnaud-Petit, avocats ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601627 du tribunal administratif de Marseille en date du 30 octobre 2008 qui a annulé le permis de construire que leur avait délivré le 3 février 2006 le maire de la commune des Pennes-Mirabeau ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. Mme B ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3000 euros

au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 sous le n° 08MA05280, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par la SCP Bernard-Hugues-Jeannin-Arnaud-Petit, avocats ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601627 du tribunal administratif de Marseille en date du 30 octobre 2008 qui a annulé le permis de construire que leur avait délivré le 3 février 2006 le maire de la commune des Pennes-Mirabeau ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. Mme B ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Jeannin pour M. et Mme A ;

- et les observations de Me Claveau pour la commune des Pennes Mirabeau ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé le permis de construire que leur avait délivré le maire de la commune des Pennes-Mirabeau le 3 février 2006 pour la modification et l'extension d'un bâtiment existant ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier et notamment des constatations de l'arrêt du 13 janvier 2004 de la cour d'appel d'Aix en Provence qui a condamné M. A pour ce délit, que les consorts A ont réalisé, sans autorisation, des travaux de surélévation d'une partie de leur habitation en créant 71 m² de surface hors oeuvre nette par l'aménagement de pièces d'habitation ; que pour régulariser une partie des travaux ainsi entrepris, les consorts A ont demandé et obtenu un permis de démolir et un permis de construire, délivrés respectivement, le 1er et le 3 février 2006 ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux premiers juges qu'eu égard aux termes de la demande déposée le 30 octobre 2005 et enregistrée par la mairie, le permis délivré le 1er février 2006 pour la démolition de la véranda et d'un local technique autorise la démolition de 30,91 m² de SHON pour réduire cette dernière à 257,66 m² ; que la demande de permis de construire déposé le 11 août 2005 mentionne cependant une SHON existante de 208,57 m², après déduction d'une surface de 32 m² correspondant à des combles non aménageables ; que le permis de construire délivré le 3 février 2006 , qui autorise au rez de chaussée une augmentation de 8,99 m² de SHON, a pour effet de porter la surface hors oeuvre nette totale de la construction à 217,56 m², en dessous de la densité maximale autorisée, qui s'établit selon le règlement du plan d'occupation des sols au regard de la superficie de la parcelle, à 221,20 m² ; que toutefois, ces informations contradictoires, qui ne permettent pas d'apprécier avec certitude l'effet et l'ampleur des mesures successives prises pour régulariser les manquements à la réglementation sanctionnés par la cour d'appel d'Aix en Provence, n'étaient pas de nature à assurer l'information complète du service instructeur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions successives portées sur les diverses demandes de permis produites au dossier que la hauteur maximale de la construction, mesurée à partir du sol naturel, a été portée de 6,10 m à 6,80 m, à l'occasion notamment de la surélévation de la toiture au dessus des combles qui sont désormais déclarés comme en partie non aménageables dans la dernière demande de permis de construire ; que les consorts A produisent pour la première fois en appel un plan intitulé projet étage qui fait figurer notamment une coupe schématique des combles et mentionne une hauteur sous poutre de 1,80 m pour une partie des combles ; que ce plan, qui n'est accompagné d'aucun élément relatif à l'état antérieur de cette partie de la construction qui permettrait d'apprécier l'ampleur de la réduction effective de la surface aménageable des combles agrandis à l'occasion de la surélévation de la toiture, ne peut suffire pour justifier la diminution de 32 m² à laquelle il a été procédé dans le formulaire de demande ; qu'eu égard à l'ensemble des incertitudes relatives aux surfaces déclarées, la surface déduite par le pétitionnaire ne pouvait être déduite de la SHON de la construction qui excédait dès lors, compte tenu de l'autorisation d'agrandir de 8,99 m² la construction accordée par le permis en litige, la limite admise par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. et Mme A, ni, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions, la commune des Pennes Mirabeau, ne sont fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 3 février 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à M. et Mme B de la somme de 1500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A et les conclusions de la commune des Pennes Mirabeau sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme B.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune des Pennes-Mirabeau, à M. et Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Marseille.

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N° 08MA052803

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05280
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;08ma05280 ?
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