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07/10/2010 | FRANCE | N°08MA04814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08MA04814


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 par télécopie et régularisée le 21 suivant, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., et pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Debeaurain, avocat ; M. et Mme A et M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600580 en date du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2005 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a délivré un permis de construire à M. et Mme Dos Santos ;

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°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteaune...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008 par télécopie et régularisée le 21 suivant, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., et pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Debeaurain, avocat ; M. et Mme A et M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600580 en date du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2005 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a délivré un permis de construire à M. et Mme Dos Santos ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Andreani, pour les époux A et B ;

- les observations de Me Gouzik, substituant Me Bismuth, pour la commune de Châteauneuf-les-Martigues ;

- et les observations de Me Lecron, pour les époux Dos Santos ;

Considérant que, par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme A et de M. et Mme B dirigée contre l'arrêté du 4 août 2005 par lequel le maire Châteauneuf-les-Martigues a délivré un permis de construire à M. et Mme Dos Santos pour la réalisation d'une villa comportant deux logements et deux garages, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté le 29 septembre 2005 ; que les consorts A et B interjettent appel de ce jugement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ; que par arrêté du 31 mars 2003, le maire de Châteauneuf-les-Martigues a nommé M. Sabdes, conseiller municipal, adjoint délégué à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et aux affaires funéraire , et lui a délégué sa signature pour régler concurremment avec [lui] les questions relevant des domaines qui lui sont délégués ; que cet arrêté de délégation définit avec une précision suffisante le domaine de compétence de M. Sabdes ; que le transfert opéré depuis le 7 juillet 2000 à un établissement de coopération intercommunal d'une partie des compétences du maire en matière d'urbanisme réglementaire est sans incidence sur la validité de la délégation de signature consentie ultérieurement pour les compétences conservées depuis cette date par le maire ; que, dès lors, les époux A et B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux avait été pris par une autorité compétente ;

Sur l'habilitation des pétitionnaires :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R 421-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Dos Santos bénéficiaient d'un compromis de vente du terrain assiette du projet de construction depuis le 12 avril 2005 qui était annexé à leur demande de permis de construire ; qu'ainsi, l'autorité compétente a pu légalement regarder cette demande comme présentée par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire au sens des dispositions du code de l'urbanisme ;

Sur la desserte du projet :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...) ; que la voie d'accès au projet de construction représentée sur le plan masse est d'une largeur comprise entre 4,70 et 5 mètres ; que si les requérants produisent devant la cour un état des lieux dressé par un géomètre expert à leur seule demande, qui mentionne sur une courte section du chemin une largeur réduite à 4 mètres, cette circonstance seule ne permet pas de qualifier d'insuffisante la desserte du projet de construction ; que le chemin, qui dessert par ailleurs un nombre limité de constructions existantes, est adapté à l'intensité du trafic qu'il doit supporter, sans que les requérants puissent faire état des conditions générales de circulation dans le secteur ; qu'enfin, la création d'une aire de retournement n'est en l'espèce pas nécessaire à la desserte adaptée du projet par les véhicules de secours ;

Sur la surface constructible :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...) c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (...) ; que le permis litigieux autorise la construction d'une surface de plancher hors oeuvre nette déclarée de 133,33 m², après déduction de la surface des deux garages accolés à la partie principale, d'une superficie respective de 29,70 et 36,45 m² ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants n'établissent pas par la production de copies de documents anciens, relatifs notamment à des partages et échanges de parcelles, que la parcelle actuellement cadastrée BH117 serait d'une superficie inférieure à celle déclarée par les pétitionnaires et qui est celle figurant dans la promesse de vente jointe à leur demande ; que le tracé des limites de cette parcelle sur les plans produits à l'appui de la demande correspond par ailleurs à sa représentation dans les documents cadastraux ; qu'ainsi les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les consorts Dos Santos auraient volontairement communiqué des informations erronées et des plans insincères au service instructeur de leur demande, ni qu'en raison de la surface réelle de la parcelle BH117, les possibilités de construire, autorisées par l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale réelle du tènement, ne permettaient pas la création de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis en litige ;

Considérant, en second lieu, que le permis de construire n'a vocation qu'à autoriser la construction des immeubles en conformité avec les plans et indications produits lors de la demande et qu'en principe, le moyen tiré de ce que la construction pourrait recevoir un autre usage que celui mentionné par le permis de construire est inopérant ; qu' en l'espèce, la circonstance que les deux garages, auxquels la configuration des lieux permet d'accéder dans des conditions compatibles avec leur destination déclarée, communiquent avec les parties aménageables du projet et comportent une ouverture sur l'arrière du bâtiment, ne permet pas, à elle seule, de requalifier les éléments déclarés par les pétitionnaires dont le projet, qui développait une surface hors oeuvre nette déclarée de 133,33m², respectait la réglementation d'urbanisme opposable ; que dès lors et eu égard à la surface hors oeuvre nette à construire, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges pour les motifs que la cour adopte, les pétitionnaires pouvaient légalement, d'une part, ne pas recourir à un architecte et, d'autre part, être dispensés de la production dans leur dossier de demande de la notice paysagère mentionnée à l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme Dos Santos :

Considérant que les conclusions reconventionnelles de M. et Mme Dos Santos qui tendent dans le présent litige d'excès de pouvoir, à la condamnation des requérants à les indemniser du préjudice qu'ils soutiennent avoir subi, sans en préciser d'ailleurs la consistance, ne sont en tout état de cause pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châteauneuf-les-Martigues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts A et B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge solidaire des consorts A et B le paiement à la commune de Châteauneuf-les-Martigues d'une part et à M. et Mme Dos Santos d'autre part, d'une somme de 1 500 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A et M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A et M. et Mme B verseront solidairement à la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à M. et Mme Dos Santos.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Dos Santos est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et M. et Mme B, à la commune de Châteauneuf-les-Martigues, à M. et Mme Dos Santos et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA048142

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04814
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;08ma04814 ?
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