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07/10/2010 | FRANCE | N°08MA03793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08MA03793


Vu 1) la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE VENCE représentée par son maire en exercice, par la SELARL Burlett - Plénot - Suarès - Blanco - Orlandini ; la COMMUNE DE VENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 en tant que le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande M. et Mme Jean-Claude H et autres, l'arrêté du 4 août 2004 par lequel le maire de Vence a délivré à la Société Orpéa un permis afin de construire 2 bâtiments à usage d'établissement de soins et de maison de retraite ;

2°) de re

jeter les demandes présentées par M. et Mme Jean-Claude H et autres devant le tribuna...

Vu 1) la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE VENCE représentée par son maire en exercice, par la SELARL Burlett - Plénot - Suarès - Blanco - Orlandini ; la COMMUNE DE VENCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 en tant que le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande M. et Mme Jean-Claude H et autres, l'arrêté du 4 août 2004 par lequel le maire de Vence a délivré à la Société Orpéa un permis afin de construire 2 bâtiments à usage d'établissement de soins et de maison de retraite ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Jean-Claude H et autres devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 mai 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme Jean-Claude H par Me Garrigues ; M. et Mme Jean-Claude H concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la commune de Vence à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 2010, le mémoire présenté pour l'association de défense des sites du pays vençois et autres par Me Boitel ; l'association de défense des sites du pays vençois et autres concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la commune de Vence à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2010 présentée pour l'association de défense des sites du pays vençois et autres par Me Boitel ;

Vu 2) la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour la SOCIETE ORPEA, prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège est 115, rue de la Santé à Paris (75013) par Me Asso ; la SOCIETE ORPEA demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande M. et Mme Jean-Claude H et autres, l'arrêté du 4 août 2004 par lequel le maire de Vence a délivré à la Société Orpéa un permis afin de construire 2 bâtiments à usage d'établissement de soins et de maison de retraite, ainsi que le permis de construire modificatif du 31 janvier 2006 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Jean-Claude H et autres devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme Jean-Claude H et autres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 mai 2010, le mémoire présenté pour M. et Mme Jean-Claude H par Me Garrigues ; M. et Mme Jean-Claude H concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de la commune de Vence à leur payer la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Plenot pour la COMMUNE D VENCE, de Me Gillet pour la SOCIETE ORPEA, de Me Le Goff pour l'Association de défense des sites du pays vençois et autres ;

Considérant que par jugement du 4 juin 2008 le tribunal administratif de Nice, saisi de conclusions dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 4 août 2004 par lequel le maire de Vence a délivré à la SOCIETE ORPEA un permis afin de construire deux bâtiments à usage d'établissement de soins de suite et de maison de retraite de 8 206 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain de 23 608 m² et, d'autre part, contre l'arrêté du 15 septembre 2004 par lequel le maire de Vence a autorisé l'ouverture de l'établissement de soins de suite, a annulé les arrêtés du 4 août 2004 et du 31 janvier 2006 du maire de Vence et a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2004 ; que la COMMUNE DE VENCE demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juin 2008 en tant que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 août 2004 ; que la SOCIETE ORPEA demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juin 2008 en tant que le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 4 août 2004 et du 31 janvier 2006 ; que ces requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le permis de construire modificatif du 31 janvier 2006 :

Considérant que, sans avoir été saisi de conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 31 janvier 2006, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; que le jugement du 4 juin 2008 qui statue au-delà des conclusions dont était saisi le tribunal doit être annulé en tant qu'il annule le permis de construire modificatif du 31 janvier 2006 ;

Sur la légalité du permis de construire du 4 août 2004 :

Considérant que, pour annuler le permis de construire du 4 août 2004, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que le permis méconnaissait les prescriptions de l'article 1 NAZ 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vence du 30 juillet 1998, l'autre de ce que la notice jointe à la demande de permis de construire ne satisfaisait pas aux exigences découlant des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'une part, que la délibération en date du 21 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vence a approuvé la révision du plan d'occupation des sols a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mars 2006, devenu définitif ; qu'en application des dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme l'annulation du plan d'occupation des sols du 21 mars 2002 a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, approuvé le 30 juillet 1998 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1 NAZ.10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vence du 30 juillet 1998 concernant la hauteur maximum des constructions : La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. / La hauteur au sommet des constructions ne pourra excéder 7 mètres, acrotères et superstructures comprises. (...) ; que les dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols précisent que La hauteur directe des constructions est la distance mesurée verticalement en chaque point des façades du sol existant (naturel ou excavé s'il n'est pas remblayé) jusqu'au niveau de l'égout (ou du faîtage suivant le cas) du toit. La hauteur frontale des constructions est la différence d'altitude entre le point le plus bas apparent de la construction au niveau du sol naturel ou excavé, entrée de garage exclue limitée à une largeur de 5 mètres, et le point de la construction le plus haut pris au niveau de l'égout ou du faîtage (dans le cas de toiture terrasse, le niveau de la terrasse sera celui de l'égout, l'acrotère ne pouvant excéder 1 mètre). ; que la hauteur frontale des constructions en litige est inférieure à 7 mètres ; que c'est en se méprenant sur le sens de ces dispositions que les premiers juges ont retenu que la hauteur de la construction en litige était supérieure à celle autorisée par les dispositions précitées de l'article 1 NAZ.10 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que le permis de construire délivré le 4 août 2004 par le maire de Vence à la SOCIETE ORPEA méconnaissait les dispositions de l'article 1 NAZ.10 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vues seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; ;

Considérant qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas les documents photographiques prévus au 5°, permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe ; que les autres pièces du dossier, et notamment le carnet de croquis d'ambiance , ne permettent pas de remédier à cette carence et de situer précisément le terrain d'une superficie de 23 608 m² dans le paysage lointain, ainsi que d'apprécier la place qu'il y occupe, ni d'apprécier l'impact visuel et l'insertion dans l'environnement extérieur au projet de construction qui porte sur deux bâtiments développant une surface hors oeuvre nette de 8 206 m² de surface hors oeuvre nette, dès lors qu'il n'est pas établi que les deux croquis décrivant le projet depuis la route départementale 36, produits par la commune de Vence dans un document non daté, figuraient au dossier de demande de permis de construire ;

Considérant que, alors que le projet comporte la plantation de 257 arbres de haute tige, aucun document graphique ne fait apparaître la situation de chacun de ces arbres à l'achèvement des travaux et leur situation à long terme ; que ces insuffisances ne sont pas compensées par d'autres pièces du dossier et le service instructeur n'a pu apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que, dès lors, eu égard, notamment, à l'importance du projet contesté, le permis de construire du 4 août 2004 a été délivré en méconnaissance de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le permis de construire modificatif du 31 janvier 2006 ne pallie pas les insuffisances relevées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE VENCE et la SOCIETE ORPEA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 août 2004 par lequel le maire de Vence a délivré à la SOCIETE ORPEA un permis afin de construire deux bâtiments à usage d'établissement de soins de suite et de maison de retraite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Jean-Claude H et autres, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE ORPEA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VENCE une somme de 1 500 euros à payer à M. et Mme Jean-Claude H au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2008 est annulé en tant qu'il annule le permis de construire modificatif du 31 janvier 2006.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE VENCE est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE ORPEA est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE VENCE versera à M. et Mme Jean-Claude H une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VENCE, à M. et Mme Jean-Claude H, à l'Association de Defense des sites du Pays Vencois, au Collectif du Sud-Est Vencois, à M. Alain O, à Mme Marie-France O, à M. Auguste O, à Mme Clothilde O, à M. Henrik E, à V. E, à M. Nicolas E, à Mme Evelyne X, à M. Roger X, à M. Thierry P, à Mme Véronique R, à M. Roland S, à Mme Paola B, à M. Gérard U, à M. Axel G, à Mme Ellen G, à M. Jean-Marcel Q, à Mme Françoise Q, à M. Ricardo Wisenberg, à Mme Hanne Brenken Wisenberg, à M. Bernard F, à Mme Régine F, à M. Michel I, à Mme Catherine I, à Mme Stéphanie J, à Mme Françoise N, à Mme Nicole V, à M. Jean-Michel K, à Mme Josette K, à M. Bernard W, à M. L, à M. Guy T, à Mme Michèle T, à M. C, à M. Etienne M, à Mme Françoise M, à la SOCIETE ORPEA, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

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N° 08MA03793 - 08MA039032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03793
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BURLETT et ASSOCIES ; SOCIETE D'AVOCATS BURLETT et ASSOCIES ; SELARL ASSO-GILLET - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;08ma03793 ?
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