Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour la SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS, dont le siège est ZI Saint Cézaire Avenue Pavlov BP 60 à Nîmes Cedex 9 (30932), représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL PLMC ; la SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302378 du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui sont réclamés au titre des années 1999 à 2001, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 642,11 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 25 janvier 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 80 673 euros, des cotisations de taxe sur les salaires réclamées à la SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS au titre des années 1999 et 2000 ; que les conclusions de sa requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts, les salaires à la charge des sociétés non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires sont soumis à une taxe sur les salaires ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont réparties en plusieurs secteurs distincts , au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs , en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires, afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectées à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration ne conteste pas que la SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS, holding d'un groupe formé par plusieurs filiales, a régulièrement constitué en 1988 deux secteurs distincts d'activité dont l'un, retraçant les opérations nécessaires à la gestion des filiales liées par conventions, était entièrement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et l'autre, retraçant l'ensemble de ses opérations de gestion de ses placements financiers, était exonéré ou hors champ de ladite taxe ; que suite à une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1999 à 2001, le service a assujetti à la taxe sur les salaires les rémunérations versées à ses quatre salariés en considération du fait que lesdits salariés, cadres dirigeants de la société, n'exerçaient pas leur activité exclusivement dans le cadre du secteur soumis à taxe sur la valeur ajoutée et réservé à la gestion des filiales, mais exerçaient leurs fonctions transversalement dans les deux secteurs, c'est-à-dire notamment dans le secteur financier soumis à la taxe sur les salaires en raison de sa situation hors champ de la TVA ; que les rappels de taxe sur les salaires ont été notifiés par lettre 2120 du 28 mars 2002 pour l'année 2001, seule année restant en litige après le dégrèvement prononcé ;
Considérant que le service ayant utilisé la procédure de redressement contradictoire, il lui appartient de prouver le bien-fondé du rappel contesté ; qu'il affirme que la SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS, holding du groupe constitué par ses filiales, facture à deux de ses filiales, la SA Vachaud Distribution et la SA Vachaud, au vu d'une convention d'assistance administrative, une quote-part de prestations de gestion commerciale, laquelle, avec les produits financiers qu'elle perçoit en rémunération de ses propres placements et titres de participation, constitue son chiffre d'affaires ; qu'il ressort de la notification de redressements que le paragraphe V des conventions précise que l'intervention de SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS pour le compte de Vachaud Distribution s'entend également pour les interventions faites au profit des filiales, soeurs et partenaires de Vachaud Distribution et notamment pour le compte du groupe Fliba ; que les quatre seules personnes rémunérées par la holding, soit la présidente du directoire, deux membres du directoire et un directeur financier, sont des cadres dirigeants occupant diverses fonctions dans les diverses sociétés du groupe, outre celles consacrées à l'activité de gestion des filiales ; qu'elle en veut pour preuve le détail des différents mandats de chaque salarié, M. P. Vachaud étant ainsi par exemple simultanément membre du directoire de deux des sociétés du groupe, président du directoire d'une troisième, administrateur d'une quatrième, et gérant de trois autres sociétés sises à l'étranger ; que l'absence de tout autre salarié sur la période en cause démontre que le personnel salarié a bien des activités de direction autres que celles refacturées, et intervient notamment dans la prise de décision concernant la politique des placements ; que les refacturations telles que justifiées par la requérante ne concernent au surplus que deux des sociétés du groupe, la SA Vachaud Distribution et SA Vachaud, de sorte qu'aucune prestation n'a été facturée aux autres structures du groupe dans lesquelles les quatre salariés interviennent en tant que cadres dirigeants, au vu des mandats ;
Considérant qu'il suit de là que les salaires versés aux quatre salariés incluent nécessairement des prestations supplémentaires à celles alléguées, et concernant leurs autres activités de direction au sein des autres sociétés du groupe ; que faute d'être détaillées par un quelconque document, ces prestations peuvent concerner tous les secteurs d'activité, y compris le secteur financier , alors même que la requérante allègue que le montant des participations n'ayant pas changé sur la période vérifiée, il n'était pas nécessaire de prendre à leur égard une quelconque décision de gestion ou de placement, les produits financiers générés par les participations venant automatiquement deux fois par an abonder les recettes de la holding sans qu'il soit nécessaire de surveiller les mouvements de fonds ; que la circonstance que la société ait refacturé l'ensemble des prestations réalisées par ses quatre salariés à seulement deux de ses filiales apparaît incohérent dans la mesure où elle leur a ainsi fait supporter la totalité de ses frais de personnel, quelles que soient les fonctions réelles occupées par ces personnes ; que la circonstance qu'après la cession en 2004 par la SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS d'une fraction de ses participations dans la SA Vachaud Distribution, le secteur financier de la requérante ait continué à fonctionner normalement sans intervention de la part des quatre salariés ne démontre pas, contrairement aux affirmations de la requérante, que les intéressés n'exerçaient auparavant aucune fonction au sein de ce secteur ;
Considérant que l'administration doit être regardée comme établissant que les cadres ainsi rémunérés ne sont pas affectés à un secteur d'activité spécifique mais participent concurremment aux deux secteurs d'activité ; que la société requérante, qui n'apporte aucun élément concret sur la réalité des tâches accomplies par ses salariés, n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas assujettie à la taxe sur les salaires pour son secteur d'activité non passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 80 673 euros en ce qui concerne les cotisations de taxe sur les salaires auxquelles la SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS VACHAUD INVESTISSEMENTS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA01868 2