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04/10/2010 | FRANCE | N°10MA03343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 04 octobre 2010, 10MA03343


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour la SARL JP AUTO, dont le siège est 12 avenue Emile Sari à Bastia (20200), par Me Chayvialle-Paul ;

La SARL JP AUTO demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 et du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010, présentée pour la SARL JP AUTO, dont le siège est 12 avenue Emile Sari à Bastia (20200), par Me Chayvialle-Paul ;

La SARL JP AUTO demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 1999 au 31 août 2002 et du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 29 septembre 2010 à 15 heures 5 minutes et a été levée à 16 heures ; au cours de celle-ci, Me Lefebvre, pour la SARL JP AUTO a souligné que la somme susceptible d'être mise en recouvrement à tout moment s'établit à environ 800 000 euros ; que, compte tenu du montant du chiffre d'affaires réalisé et du résultat de l'année 2008, la société ne pourra pas faire face à ce passif exigible en encourra la liquidation de biens sans période d'observation ; que, par ailleurs, il estime que les paragraphes 1 et 5 de la documentation de base 3 K-1122 sont opposables au service ; qu'en outre, les déclarations d'échange de biens ont été utilisées pour établir les redressements sans que la société en ait été informée avant la mise en recouvrement des impositions et qu'enfin, la société est en mesure d'établir des anomalies dans les éléments recueillis par le vérificateur tirés de l'analyse des documents CERFA ; Mme Ambrosino, pour la direction générale des finances publiques, direction de contrôle fiscal sud-est, confirme que le vérificateur a établi les redressements à partir de l'exploitation des demandes de certificat d'immatriculation -document CERFA- ; qu'en revanche, il n'a pas été recouru à l'exploitation des déclarations d'échanges de biens ; la représentante de l'administration soutient, par ailleurs, que les paragraphes de la documentation du base invoquée, n'ajoutent rien au contenu de la loi fiscale ; elle note que la mise en demeure adressée à la société est la première et unique démarche entreprise par le service du recouvrement ; que la société ne s'est pas rapprochée du service du recouvrement et n'a donc pas déposé de garantie en vue du recouvrement ni souscrit un plan de règlement des impositions ;

Vu, enregistrée le 4 octobre 2010, la note en délibéré présentée pour la SARL JP AUTO ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant, qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la SARL JP AUTO , tiré de ce que les redressements auraient été établis à partir des Déclarations d'échange de biens, documents extérieurs à l'entreprise, et dont elle n'a pas été préalablement informée contrairement à la règle posée à l'article L 76 B du livre des procédures fiscales, celui tiré de ce qu'il existe des erreurs dans la détermination des bases imposables dues aux discordances observées entre les informations contenues dans différents documents relatifs aux acquisitions de véhicules enfin, celui tiré de ce qu'elle serait en droit de bénéficier de l'interprétation de la loi fiscale -qui lui est favorable- contenue dans les § 1 et 5 de la documentation de base 3-K-1221, ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux sur la régularité et le bien-fondé et la régularité des impositions susvisées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande susvisée de SARL JP AUTO ;

O R D O N N E :

Article 1er : La demande présentée par la SARL JP AUTO est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL JP AUTO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Chayvialle-Paul et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA03343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 10MA03343
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : CHAYVIALLE-PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-04;10ma03343 ?
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