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04/10/2010 | FRANCE | N°08MA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2010, 08MA00367


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00367, le 25 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par une délibération de son conseil d'administration en date du 27 octobre 2007, dont le siège social est sis au Hameau du Pont d'Aiguines, BP n° 1, Les Salles sur Verdon à Aups (83630), par la SCP d'avocats

Jean-Claude Sebag ;

L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTER...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00367, le 25 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, représentée par son président en exercice à ce dûment autorisé par une délibération de son conseil d'administration en date du 27 octobre 2007, dont le siège social est sis au Hameau du Pont d'Aiguines, BP n° 1, Les Salles sur Verdon à Aups (83630), par la SCP d'avocats Jean-Claude Sebag ;

L'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405491, 0405509 du 11 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie, avec obligation de remettre les lieux en leur état naturel, à l'encontre de personnes occupant illégalement le domaine public de l'Etat sur les rives du lac de Sainte-Croix aux lieux-dits Saint-Saturnin et Le Galetas sur le territoire de la commune de Moustiers Sainte-Marie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites de rejet susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'engager les poursuites requises, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le tribunal administratif ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ;

Vu le décret du 24 septembre 1973 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Sainte-Croix, sur le Verdon, dans les départements des Alpes de Haute-Provence et du Var ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président-rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,

- et les observations de Me Porta de la SCP Jean-Claude Sebag pour l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON ;

Considérant que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, association de la loi de 1901 agréée au titre de la protection de l'environnement en application de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, a saisi, le 25 mars 2004, le préfet des Alpes de Haute-Provence, de deux demandes, reçues le 26 mars suivant, tendant à ce que cette autorité dresse des contraventions de grande voirie à l'encontre des personnes ayant illégalement édifié des constructions et installations sur les rives du lac de Sainte-Croix aux lieux dits Saint-Saturnin et Le Galetas sur le territoire de la commune de Moustiers Sainte-Marie et que soit ordonnée la remise des lieux en leur état naturel ; qu'en l'absence de réponse expresse du préfet, l'association a saisi, le 26 juillet 2004, le Tribunal administratif de Marseille de deux demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet, nées le 26 mai 2004 ; que, par un jugement du 11 septembre 2007, le tribunal administratif, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées ; que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON relève appel de ce jugement et demande à la Cour d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence d'engager les poursuites requises ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notes en délibéré que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON a produites le 4 septembre 2007, après la séance publique mais avant la lecture du jugement, ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif ainsi que versées aux dossiers de première instance et ont été visées par le tribunal administratif dans son jugement conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, si ces notes en délibéré répondaient sur plusieurs points aux analyses développées par le commissaire du gouvernement dans les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal et mentionnaient que le commissaire du gouvernement avait répondu de façon erronée en droit à un moyen, elles ne faisaient état d'aucune circonstance de droit ou de fait rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que, par suite, en décidant, à leur réception, de ne pas rouvrir l'instruction et en les visant sans les analyser, le tribunal administratif n'a méconnu ni les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, ni le principe du contradictoire, ni les droits de la défense, ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions implicites de rejet du 26 mai 2004 :

Considérant, d'une part, que les faits susceptibles d'une contravention de grande voirie sont ceux qui sont de nature à porter atteinte à des biens soumis au régime de protection de grande voirie en vertu d'un texte spécial ; que, d'autre part, les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public fluvial sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rives bordant les lacs ou cours d'eau dépendant de ce domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage du domaine public ; que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire, en revanche, pour des raisons de simple convenance administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige, résultant de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 : Le domaine public fluvial comprend : - Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ; / - Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ; /- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ; / - Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ; / - Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ; / - Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ; /- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ; / - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ; / - Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux. ; qu'aux termes de l'article 2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre des finances et des affaires économiques. ; qu'aux termes de l'article 2-1 dudit code : Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le décret susvisé du 24 septembre 1973, l'Etat a approuvé une convention conclue avec Electricité de France (EDF) en vue de la construction et de l'exploitation par voie de concession des ouvrages hydrauliques et de l'usine génératrice destinée à l'utilisation de la chute de Sainte-Croix, sur le Verdon ; que, dans le cadre de l'exécution de cette convention, une retenue d'eau artificielle de 2 200 hectares, dénommée Lac de Sainte-Croix, a été construite et mise en service en 1974 ; que, d'une part, s'il est établi que le lac de Sainte Croix est, d'un point de vue matériel, navigable et flottable, aucune décision administrative classant ce lac dans le domaine public fluvial n'est intervenue, en application de l'article 2 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que, d'autre part, si, selon les dispositions de l'article 2 du cahier des charges de la concession en cause, tous les ouvrages hydrauliques, construits par le concessionnaire, dont la retenue d'eau artificielle, devaient faire retour à l'Etat en fin de concession et, qu'en conséquence, ces biens de retour étaient la propriété de l'Etat dès leur origine, il résulte de l'article 1er de ce même cahier des charges que la chute d'eau de Sainte-Croix est située sur la rivière Le Verdon, cours d'eau non domanial ; qu'ainsi le lac de Sainte-Croix, retenue d'eau artificielle établie sur un cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public fluvial, ne constituait pas une retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession au sens de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'en outre, aucune décision administrative n'a classé le lac de Sainte-Croix dans le domaine public fluvial en vue d'assurer l'alimentation en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection des inondations, en application de l'article 2-1 du même code ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi ni même allégué que ce lac aurait été, par décision administrative, rayé de la nomenclature des voies navigables et flottables, et maintenu dans le domaine public ; qu'enfin, eu égard à ses caractéristiques physiques, à sa fonction et, compte tenu de l'absence de décision administrative de classement de ce lac dans le domaine public pour les besoins d'alimentation en eau de la population, cet ouvrage ne constitue ni une rivière canalisée, ni un réservoir d'alimentation ni un port public situé sur les voies navigables ou flottables ni même un ouvrage public construit dans le lit des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ; qu'ainsi, le lac de Sainte-Croix n'entre dans aucune des catégories définies par les dispositions précitées et n'appartient pas ainsi au domaine public fluvial naturel ; que, par suite, les atteintes portées à l'intégrité de cet ouvrage n'entraient pas dans le champ d'application de la procédure de contravention de grande voirie prévue par les dispositions des articles 25, 28, 29 et 40 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'association appelante fait valoir que cet ouvrage hydraulique, appartenant à l'Etat, était spécialement aménagé en vue de répondre aux besoins du service public de l'électricité ainsi qu'au service public de l'alimentation en eau potable de la population et constituait, par suite, une dépendance du domaine public de l'Etat, elle n'invoque, au soutien de son argumentation, la méconnaissance d'aucun texte réprimant, au titre des contraventions de grande voirie, les atteintes qui seraient portées à de telles dépendances ; qu'au demeurant, à la date des décisions attaquées, aucun régime de protection de grande voirie, institué en vertu d'un texte spécial, ne réprimait les atteintes portées à ces dépendances du domaine public fluvial artificiel ;

Considérant, enfin, que si le lac de Sainte-Croix relève de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme dès lors qu'il constitue un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, cette protection n'a ni pour objet ni pour effet d'intégrer cet ouvrage dans le domaine public maritime ; qu'ainsi le régime de protection de grande voirie institué pour la répression des atteintes aux dépendances du domaine public maritime n'étaient pas applicables à cet ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes de Haute-Provence était tenu de rejeter la demande de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON tendant à ce qu'il fasse dresser un procès-verbal de grande voirie à l'encontre des personnes ayant édifié illégalement des constructions et installations sur les rivages du lac de Sainte-Croix ; que, par suite, tous les moyens invoqués par l'association requérante sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON n'est fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 11 septembre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie à l'encontre de personnes occupant illégalement le domaine public de l'Etat sur les rives du lac de Sainte-Croix aux lieux dits Saint-Saturnin et Le Galetas sur le territoire de la commune de Moustiers Sainte-Marie ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

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N° 08MA003672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00367
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP JEAN-CLAUDE SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-04;08ma00367 ?
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