Vu la requête enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. et Mme Gilbert B, demeurant ...), par Me Gentilin ;
M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305794 en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Clermont l'Hérault et de l'Etat à leur verser, du fait des nuisances qu'ils estiment occasionnées par les travaux de construction de l'autoroute A 75, par la présence de celle-ci et par un talus mis en place par la commune, les sommes de 164 344,96 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété, 29 996,63 euros au titre de la mise en isolation sonore de celle-ci, 4 573 euros au titre de la réfection de l'entrée, 20 000 euros au titre des troubles de jouissance pendant les travaux, 42 000 euros pour les troubles définitifs et 3 658 euros pour des pertes de récoltes ;
2°) de condamner les défendeurs à leur verser les sommes susmentionnées ;
3°) de condamner la commune de Clermont l'Hérault à leur verser la somme de 4 000 euros pour résistance abusive ;
4°) de leur accorder les intérêts légaux à compter du 26 juillet 2001 s'agissant de la commune de Clermont l'Hérault et du 16 août 2001 s'agissant de l'Etat ainsi que les intérêts des intérêts ;
5°) à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, de condamner les défendeurs à leur verser une provision de 67 077,57 euros ;
6°) de leur allouer la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barbeau Bournoville, de la SCP d'avocats CGCB, pour la commune de Clermont L'Hérault ;
Considérant que M. et Mme B, propriétaires d'une maison d'habitation, de constructions à usage professionnel et de terrains situés sur le territoire de la commune de Clermont-l'Hérault, demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune et de l'Etat à les indemniser des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de travaux et d'ouvrages réalisés par l'Etat ou par la commune dans le cadre de la construction de l'autoroute A 75 ;
Considérant que les requérants soutiennent plus particulièrement que les travaux de construction de l'ouvrage public constitué par l'autoroute A 75, la mise en place d'un talus de déviation d'une voie qui appartiendrait à la commune et la présence de ces ouvrages seraient à l'origine de nuisances sonores, visuelles et olfactives ainsi que d'une perte de valeur vénale de leur propriété et de pertes de récoltes ; qu'ils produisent notamment à l'appui de leurs prétentions des constats d'huissier établis le 8 février et le 10 juillet 2008 et une évaluation d'un expert immobilier datée du 25 septembre 2009 indiquant que leur propriété aurait subi une dépréciation depuis la construction de l'autoroute ; que, toutefois, ces documents n'ont pas été établis de façon contradictoire ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer en toute connaissance de cause si M. et Mme B ont subi, du fait des travaux et de la présence des ouvrages publics auxquels ils font référence, des préjudices anormaux et spéciaux justifiant une indemnisation ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de leur allouer une provision ; qu'il y a lieu, en revanche, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans l'article 2 du dispositif ci-après ;
D E C I DE :
Article 1er : La demande de provision de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. et Mme B, procédé à une expertise contradictoire avec la commune de Clermont l'Hérault et l'Etat à l'effet pour l'expert de :
1°) visiter l'ensemble immobilier appartenant à M. et Mme B, situé avenue Louis Villaret et cadastré Section BK, n° 110 à Clermont l'Hérault, décrire sa situation par rapport à l'autoroute, aux dépendances de celle-ci et au talus dont les requérants se plaignent, identifier la collectivité publique dont relèvent ces différents ouvrages ainsi que, le cas échéant, les ouvrages mis en place par ces collectivités pour diminuer les nuisances que peut subir leur propriété ;
2°) de dire si l'exécution des travaux effectués par l'Etat et par la commune a été à l'origine pour M. et Mme B de nuisances ou de dommages et de chiffrer, le cas échéant, les différents préjudices résultant de cette exécution ;
3°) de constater les nuisances sonores diurnes et nocturnes auxquelles la propriété se trouve le cas échéant exposée et les mesurer suivant les prescriptions des normes en vigueur en distinguant celles des nuisances susceptibles d'être occasionnées par les nouvelles voies de circulation et celles trouvant leur origine dans d'autres sources de bruit et en indiquant, en cas de nuisances sonores, le coût de travaux d'isolation phonique ;
4°) de dire si les occupants de la propriété ont subi un préjudice visuel et une perte d'ensoleillement ou de luminosité du fait de la construction de l'autoroute, de ses dépendances et du talus ;
5°) de dire si des nuisances olfactives en lien avec les ouvrages publics affectent la propriété et si ces ouvrages sont une cause d'insalubrité ;
6°) de dire si l'exécution des travaux ou la présence des ouvrages publics est à l'origine pour M. et Mme B de pertes de récoltes et de chiffrer, le cas échéant, celles-ci ;
7°) d'indiquer si la propriété de M. et Mme B a subi une perte de valeur vénale du fait de la construction et du fonctionnement de l'autoroute et de ses dépendances ou de la présence du talus et d'évaluer le cas échéant celle-ci ;
8°) de dire si les conditions d'accès de M. et Mme B à leur propriété ont été rendues difficiles ou dangereuses du fait des travaux et de la présence des ouvrages publics incriminés.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en quatre exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert B, à la commune de Clermont l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée à Me Gentilin et à Me Barbeau Bournoville de la SCP d'avocats CGCB et associés.
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N° 07MA01909