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30/09/2010 | FRANCE | N°09MA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09MA01862


Vu, I, la requête n°09MA01862, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 27 mai et 3 juillet 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702503-7 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions implicites nées les 4 février 2007 et 28 juin 2007 par lesquelles il a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme Houda A ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Houda A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu, II, la requête n°09MA018...

Vu, I, la requête n°09MA01862, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 27 mai et 3 juillet 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702503-7 en date du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions implicites nées les 4 février 2007 et 28 juin 2007 par lesquelles il a rejeté les demandes de titre de séjour de Mme Houda A ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Houda A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu, II, la requête n°09MA01863, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 27 mai et 3 juillet 2009, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900338-7 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 21 janvier 2009 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Houda A, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Houda A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que Mme Houda A, de nationalité marocaine, a sollicité successivement en 2006, 2007, puis 2008 un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes présentées en 2006 et 2007 et, par décision du 21 janvier 2009, a également rejeté la demande présentée en 2008 ; que cette dernière décision a été assortie de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par jugements en date du 21 avril 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel de ces jugements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé en 2005 M. Abdelilah A, ressortissant marocain ; qu'elle est entrée en France le 5 août 2006 en compagnie de son époux ; qu'aux dates des décisions contestées l'intéressée était âgée respectivement de trente et un, trente-deux et trente-quatre ans et ne séjournait en France que depuis six mois, dix mois et deux ans et demi ; que son époux était également en situation irrégulière ; que, si elle se prévaut de l'état de santé de ses beaux-parents qui nécessitait la présence à leurs côtés d'une tierce personne, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A était la seule personne, avec son époux, à pouvoir assurer cette assistance ; que, par suite et alors même que résidait en France une partie de la famille de l'époux de l'intéressée, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions litigieuses du préfet des Alpes-Maritimes ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant en premier lieu que les moyens tirés de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A doivent être rejetés par les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Nice a annulé lesdites décisions implicites de rejet et la décision du 21 janvier 2009 portant refus de séjour à l'encontre de Mme Houda A et obligation de quitter le territoire français, enjoint qu'il soit délivré à Mme Houda A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et condamné l'Etat à verser à Mme Houda A une somme totale de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Houda A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0702503-7 et n° 0900338-7 du Tribunal administratif de Nice en date du 21 avril 2009 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Houda A.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 09MA01862, 09MA01863 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01862
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-30;09ma01862 ?
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