Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00553, présentée pour M. Nasser A, demeurant ..., par Me Bochnakian, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0806071 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- et les observations de M. Nasser A, requérant ;
Considérant que M. Nasser A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant que M. A persiste à soutenir devant la Cour qu'entré en France en 1999 afin d'y rejoindre son père, il y réside depuis de manière continue ; que toutefois, les pièces versées au dossier n'établissent une telle présence qu'à compter de l'année 2003 ; que si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il travaille depuis plusieurs années en France, qu'il est l'un des associés d'une SARL et que ses parents ainsi que ses soeurs vivant sur le territoire français sont titulaires d'une carte de résident, il n'est néanmoins pas dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc où demeurent deux de ses frères et soeurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que la circonstance selon laquelle ces derniers seraient dans l'impossibilité matérielle de le prendre en charge est sans incidence sur la situation de l'intéressé dès lors qu'âgé de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée, il est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ; que dans ces conditions, et alors que M. A est par ailleurs célibataire et sans enfant, la décision de refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasser A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 09MA00553 3
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