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30/09/2010 | FRANCE | N°09MA00494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09MA00494


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00494, présentée pour M. Erwin A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806265 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l

a décision sus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00494, présentée pour M. Erwin A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806265 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. Erwin A, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait, au demeurant suffisamment détaillées, qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A persiste à soutenir qu'entré en France en 2003 afin d'y rejoindre sa mère et son frère titulaire d'une carte de séjour, il y travaille et y a constitué une cellule familiale avec sa compagne et leur enfant né à Cannes le 27 avril 2007 ; qu'il est toutefois constant que sa compagne se trouve elle-même en situation irrégulière et que la naissance en France de leur enfant ne saurait à elle seule établir qu'une atteinte disproportionnée a été portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens desdites stipulations et dispositions, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, être interprétées comme une obligation pour un Etat membre de l'Union Européenne de respecter le choix des étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur son territoire en dehors de toute circonstance faisant obstacle à ce que celle-ci se déroule normalement dans leur pays d'origine ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erwin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA00494 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00494
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-30;09ma00494 ?
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