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30/09/2010 | FRANCE | N°08MA02653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 08MA02653


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour la SAS DUETO, venant aux droits de la SAS Loca Soll, dont le siège est 75, rue Marcellin Berthelot, BP 437 à

Aix-en-Provence (13591), représentée par son président en exercice, par Me Antonakas ;

La SAS DUETO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506626 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à la charge de la SAS Loca Soll au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la d

charge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 0...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour la SAS DUETO, venant aux droits de la SAS Loca Soll, dont le siège est 75, rue Marcellin Berthelot, BP 437 à

Aix-en-Provence (13591), représentée par son président en exercice, par Me Antonakas ;

La SAS DUETO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506626 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à la charge de la SAS Loca Soll au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la société Loca-Soll, qui exerce une activité de location d'engins de travaux publics, aux droits de laquelle vient la SAS DUETO, a demandé le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison de la valeur ajoutée produite au cours de cette même année ; que l'administration a refusé la prise en compte de certains loyers pour le calcul du plafonnement ; que la SAS DUETO interjette appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à la charge de la SAS Loca Soll au titre de l'année 2004 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ;

Considérant que les loyers versés en application des contrats par lesquels la SAS DUETO prend à bail auprès d'un certain nombre d'organismes de crédit des engins de travaux publics qu'elle sous-loue ensuite, ne peuvent être pris en compte au titre des charges externes déductibles de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du plafonnement de sa taxe professionnelle de l'année 2004 ainsi que cela résulte des termes mêmes du II de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts, dès lors qu'elle a pris en location ces biens pour une durée supérieure à six mois ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que la SAS DUETO se prévaut, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, des paragraphes 32 à 34 de l'instruction 6 E-1-00 du 30 décembre 1999 relatifs aux conventions en cascade qui indique que La rémunération perçue en contrepartie de la sous-location figure parmi les produits d'exploitation du locataire et doit être retenue à ce titre pour le calcul de sa valeur ajoutée. Toutefois, afin d'assurer la neutralité du dispositif, il est admis que le locataire intermédiaire puisse, sous certaines conditions, déduire le loyer versé à son cocontractant direct. (...) Si la première convention est une convention de crédit-bail, l'interdiction de déduction des loyers de la valeur ajoutée du crédit-preneur s'applique à l'intégralité du loyer, même si une convention de sous-location est conclue par le crédit-preneur ;

Considérant que ne pouvaient pas être déduits de la valeur ajoutée pour le calcul du plafonnement les loyers correspondants aux contrats de location n°1, 2, 13, 32, 35, 37 et 38 dont la première page indique qu'il s'agit de contrats de crédit-bail ou à option d'achat ;

Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'ainsi que l'a indiqué le tribunal, la société requérante ne produit pas une quinzaine des 41 contrats en litige et, pour le surplus, se borne à produire la première page des contrats, lesquelles ne permettent pas d'apprécier la nature réelle de la convention et ne permettent pas de s'assurer que ceux-ci sont des contrats de location simple et non pas des contrats avec option d'achat ; que la circonstance, non établie, que des copies de ces contrats auraient été préalablement présentées à l'administration est sans incidence sur la nature des contrats en cause ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a refusé la déduction des loyers versés en application de ces contrats pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DUETO n'est pas fondée

à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille

a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DUETO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DUETO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Antonakas et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA02653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02653
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE - DI CESARE - SUDOUR - ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-30;08ma02653 ?
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