Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2008, présentée pour M. Nurullah A, demeurant ..., par M. Kouevi, avocat ;
M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n°0707575 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 mai 2007, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de statuer à nouveau sur sa demande et à ce que lui soit accordée l'indemnité qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accueilli sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et que lui soit accordé le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches du Rhône a procédé à un nouvel examen de la situation du requérant et, par une décision du 1er février 2010, lui a délivré un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de statuer à nouveau sur sa demande sont devenues sans objet ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que si M. A conteste le rejet par les premiers juges des conclusions tendant à l'application des dispositions sus-rappelées de l'article L.761-1 du code de justice administrative qu'il avait présentées, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.A tendant à l'annulation du jugement en date du 19 février 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nurullah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA01196 2
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