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07/09/2010 | FRANCE | N°07MA04497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 septembre 2010, 07MA04497


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour Mme Christine A, veuve B, demeurant ..., par Me Pi ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401568 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 et à ce qu'il soit enjoint au Trésor public de lui restituer les sommes versées en règleme

nt de ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées e...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour Mme Christine A, veuve B, demeurant ..., par Me Pi ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401568 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 et à ce qu'il soit enjoint au Trésor public de lui restituer les sommes versées en règlement de ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 382 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu la Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 ;

Vu la convention conclue entre la France et l'Espagne le 10 octobre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Pi pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante française résidant à Monaco depuis son mariage avec M. C le 1er mars 1989, a déposé ses déclarations de revenus modèle 2042 au centre des impôts de Menton, accompagnées de la mention expresse selon laquelle les jetons de présence qu'elle perçoit d'une société sise en Espagne ne sont pas imposables en France en application de l'article 16 de la convention fiscale franco-espagnole signée le 10 octobre 1995 ; que suite à un contrôle sur pièces de son dossier, elle a fait l'objet d'une rectification de son impôt sur le revenu au titre des années 1999 à 2001, le service intégrant à son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les jetons de présence perçus en Espagne, sous déduction de l'impôt versé en Espagne, au motif que l'intéressée est imposable en France sur l'intégralité de ses revenus en application de la convention fiscale signée entre la France et Monaco ; qu'elle demande la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 17 février 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 8 330 euros des intérêts de retard appliqués au rappel d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 à 2001 ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme A soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il aurait soulevé d'office trois moyens d'ordre public, sans l'inviter à présenter ses observations, méconnaissant ainsi l'article R 611-7 du code de justice administrative et le droit à un procès équitable au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou, subsidiairement, en ce qu'il aurait été rendu sur des moyens soulevés d'office alors qu'ils ne sont pas d'ordre public ; qu'il est entaché de contradiction de motifs et a dénaturé les conclusions de la requérante ;

Considérant que Mme A soutient en effet n'avoir pas soulevé le moyen selon lequel il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la validité d'un engagement international au regard d'autres engagements internationaux , que ce moyen est d'ordre public et que les premiers juges l'ont soulevé d'office sans inviter les parties à en discuter, déclarant irrecevable un moyen non soutenu devant eux ; que toutefois, la mention ainsi critiquée n'est que la réponse au moyen effectivement soulevé par Mme A, consistant à souligner l'inapplicabilité de la convention franco-monégasque par incompatibilité avec la convention franco-espagnole et le Traité CE, dans certaines de leurs dispositions les unes par rapport aux autres ; que la circonstance qu'une telle réponse constituerait une erreur de droit relève quant à elle de l'examen du fond du litige ;

Considérant que Mme A soutient aussi n'avoir pas soulevé le moyen selon lequel la requérante ne peut se prévaloir du principe de non-discrimination tel que contenu dans l'article 25 de la convention franco-espagnole pour empêcher son assujettissement à l'impôt sur le revenu dans l'Etat dont elle possède la nationalité ; que cette mention du jugement est cependant une simple interprétation de la clause de non-discrimination contenue dans l'article 25, citée à de multiples reprises par la requérante, et non un moyen que le juge aurait soulevé de sa propre initiative ;

Considérant que Mme A soutient que c'est le tribunal seul qui a soulevé le moyen selon lequel pour définir la notion de résident d'un Etat contractant, les auteurs de la convention fiscale conclue entre la France et l'Espagne ont fait référence à la législation de chaque Etat, c'est à dire à l'ensemble des normes qui constituent son droit interne ; que ce moyen, qui tient au champ d'application de la loi et des conventions internationales, serait d'ordre public, et aurait été soulevé d'office par le juge pour rejeter les conclusions de la requérante soutenant que l'article 4 de la convention franco-espagnole se réfère à la définition du résident telle qu'elle résulte des seuls articles 4A et 4B du code général des impôts ; que la définition ainsi donnée à la législation d'un Etat comme étant l'ensemble des normes qui constituent son droit interne ne constitue cependant pas un moyen qu'aurait invoqué le tribunal, mais une simple définition donnant une interprétation du terme législation ; que l'appréciation du contenu exact desdites normes de droit interne relève quant à elle du fond du litige ;

Considérant que par ces mentions de son jugement, le tribunal n'a méconnu ni l'article R 611-7 du code de justice administrative ni l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la requérante demeurant parfaitement en mesure de faire valoir ses moyens et observations devant le juge ;

Considérant que Mme A soutient encore que le tribunal aurait procédé de sa seule initiative à une substitution de base légale, en substituant à l'article 7-1 de la convention franco-monégasque, seul fondement légal retenu par l'administration dans ses notifications de redressements, la combinaison des articles 7-1, 4B du code général des impôts et 4-1 de la convention franco-espagnole, pour fonder le droit d'imposer de la France ; qu'il ressort de la notification que sont cités tant les articles 7-1 que 4A et 4B, et que si le jugement mentionne l'article 4-1 de la convention franco-espagnole, c'est pour répondre aux arguments exposés par la requérante au stade contentieux ; qu'il n'y a eu aucune substitution de base légale dans le jugement ;

Considérant que le jugement n'ayant soulevé d'office aucun moyen, il n'a pas statué ultra petita et n'est pas irrégulier de ce chef ;

Considérant que Mme A soutient en outre que le jugement présente une contradiction de motifs, car d'une part il refuse de se prononcer sur la validité des conventions entre elles, et d'autre part il juge nécessairement de la portée de l'une par rapport à l'autre en affirmant que l'article 4-1 intègre l'article 7-1 et en faisant primer l'article 7-1 sur l'article 4-1 dans la définition de la notion de résident d'un Etat contractant ; que cependant, le jugement se borne à énoncer les contours de la définition contenue dans l'article 4-1 de la convention franco-espagnole et à en tirer les conséquences, sans pour autant se livrer à une appréciation de la portée de la convention franco-espagnole par rapport à la convention franco-monégasque, ce qu'il s'est interdit en soulignant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la validité d'une convention par rapport à d'autres ; que ce refus de statuer du juge n'est pas entaché de fausse motivation ni de contradiction avec le droit qu'il a d'interpréter les stipulations d'une convention quelconque dès lors qu'elle lui paraît relever du cas qui lui est soumis ; que le jugement n'a pas de ce fait méconnu les droits de la défense ni les stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant que Mme A soutient également que le jugement a dénaturé ses conclusions, en ce qu'elle n'a pas entendu soutenir que la convention franco-monégasque méconnaîtrait la convention franco-espagnole, comme le dit le jugement en page 6, mais que l'article 7-1 de la convention franco-monégasque serait inapplicable en raison de son incompatibilité avec d'autres textes conventionnels ; que son moyen n'était donc pas fondé sur la validité de l'une par rapport à l'autre ni sur la nullité de la convention franco-monégasque, mais sur l'articulation des deux conventions fiscales en présence, la convention franco-monégasque n'ayant pas pour objet d'intervenir dans la définition du résident contenue dans la convention franco-espagnole car les conventions entre deux Etats n'ont pas d'effet à l'égard des Etats tiers ; que son moyen consistait en définitive à dire que l'article 7-1 est sans effet sur l'article 4 de la convention franco-espagnole dont le critère de résidence s'apprécie indépendamment de la convention franco-monégasque ;

Considérant cependant que la seule dénaturation dont pourrait être entaché un jugement est la dénaturation des faits, qui n'est ni invoquée ni même alléguée en l'espèce, Mme A soutenant tantôt une dénaturation de ses conclusions, tantôt une dénaturation de ses moyens ; que la solution du litige implique nécessairement d'apprécier si les définitions du résident de l'article 7-1 s'appliquent concurremment ou indépendamment des définitions contenues dans la convention franco-espagnole, donc de statuer sur l'articulation des deux conventions, ce que demande précisément Mme A ; que le moyen visant la dénaturation sera écarté ;

Considérant que si Mme A estime que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 7-1 avec les dispositions du Traité CE, il est rappelé que le jugement a bien répondu au moyen ainsi énoncé : la requérante soutient que l'article 7-1 méconnaît le Traité de Rome et l'article 25 de la convention franco-espagnole , en refusant de se prononcer sur la validité de cette convention avec d'autres engagements internationaux ; qu'il n'y a pas d'omission à statuer ;

Sur la motivation des notifications de redressements :

Considérant que Mme A soutient que, même combiné avec les articles 4A et 4B du code, l'article 7-1 de la convention franco-monégasque ne constitue pas un fondement légal d'imposition, l'application des articles 4A et 4B du code général des impôts, ne permettant pas de l'imposer en France ; que la mention par le ministre dans ses mémoires devant le juge d'autres articles, tels l'article 120 du code, est inopérante car tardive ; que les notifications ne mentionnant pas les textes susceptibles de fonder l'imposition, elles sont irrégulières ;

Considérant que les notifications exposent qu'en application de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque, la France a acquis le droit d'imposer l'intégralité des revenus des personnes qui sont dans la situation de Mme A, dans les mêmes conditions que si elles étaient assujetties à l'impôt français au travers des articles 4A et 4B du code général des impôts ; que ces mentions suffisent à motiver le fondement de l'imposition en France de Mme A ; qu'en citant ensuite les deux articles de la convention franco-espagnole qui fondent l'imposition en France des jetons de présence tout en évitant une double imposition, l'administration a suffisamment motivé le rappel effectué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la domiciliation fiscale de la requérante :

Considérant que Mme A soutient que la convention franco-espagnole ne renvoie qu'au droit interne de chaque Etat, c'est-à-dire aux seuls articles du code général des impôts français, et qu'en application des articles 4A et 4B du code général des impôts, elle n'est pas imposable en France dès lors qu'elle ne remplit aucun des critères de l'article 4B (foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques en France) ; que n'étant pas imposable en France, elle n'est pas soumise au risque de double imposition et n'entre pas dans le champ de la convention franco-espagnole ; qu'elle n'a donc été imposée en France que sur le critère de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque, non fondé sur un critère de résidence mais de nationalité ; que ce critère de nationalité n'étant reconnu par aucun des droits internes que visent les conventions fiscales, c'est à tort que les premiers juges et l'administration se sont fondés sur l'article 7-1 de la convention franco-monégasque ; que celle-ci ayant pour objet d'éviter les doubles exonérations, et Mme A étant dans une situation de double imposition, la convention franco-monégasque ne lui est pas applicable ; qu'en définitive, elle n'est ni résidente française, ni résidente espagnole, mais résidente monégasque et en cette qualité, simplement imposable en Espagne selon la retenue à la source qui a été pratiquée sur les jetons de présence qu'elle y perçoit ; qu'au surplus, en sa qualité de veuve d'un résident monégasque de nationalité espagnole, c'est-à-dire autre que monégasque, elle doit bénéficier de l'instruction fiscale du 12 décembre 1995 14B-1-95 prévoyant de maintenir le bénéfice de la dérogation à l'article 7-1 pour les personnes dans sa situation, qui ont déposé un dossier de demande avant le 31 décembre 1996, mesure dont l'omission ne peut lui être opposée dès lors qu'elle n'en avait pas été informée ;

Considérant que sur ce dernier point, la circonstance que Mme A ait la double nationalité française et allemande est sans incidence sur son régime d'imposition dès lors que la convention franco-monégasque vise les personnes de nationalité française ; que la dérogation à l'article 7-1 visée par l'instruction 14B-1-95 sous réserve d'avoir déposé un dossier avant fin décembre 1996 ne concerne que les personnes qui notamment ne remplissent aucune des conditions permettant de les considérer comme ayant leur domicile fiscal en France , ce qui n'est pas le cas de Mme A, dès lors qu'un ressortissant français résident à Monaco est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s'il avait son domicile, son foyer, son lieu de séjour principal ou le centre de ses intérêts économiques en France, c'est-à-dire qu'il est réputé répondre aux critères de domiciliation en France figurant, dans le droit interne, à l'article 4B du code général des impôts ; que cet assujettissement à l'impôt sur le revenu en France résulte de la convention franco-monégasque, du seul fait de son intégration dans l'ordre juridique français par sa publication par décret n°63-982 du 24 septembre 1963, dont l'article 7-1 stipule Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence ...seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ;

Sur la combinaison des textes applicables :

Considérant qu'en application des stipulations de l'article 7-1 précité, Mme A est regardée comme une résidente française et imposable en France sur l'ensemble de ses revenus, y compris, dans le silence du texte, ceux perçus à l'étranger ; que pour définir le régime d'imposition des jetons de présence perçus en Espagne, il y a lieu de faire application des stipulations de la convention conclue le 10 octobre 1995 entre la France et l'Espagne ; qu'aux termes de l'article 4-1 de ladite Convention :Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. ; que Mme A étant assujettie à l'impôt en France en vertu de la législation française qui inclut la convention franco-monégasque ainsi qu'il vient d'être jugé, est résidente française au sens de la convention franco-espagnole ; que cependant en application du dernier alinéa de l'article 4-1, elle n'est pas résidente espagnole dès lors qu'elle n'est soumise à l'impôt en Espagne que pour ses revenus de source espagnole, sur le fondement des stipulations de l'article 16 de ladite convention, aux termes duquel Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ; que Mme A relève de ces dispositions qui visent les jetons de présence perçus par un résident français d'une société sise en Espagne, et les imposent en Espagne ;

Considérant que la double imposition qui en résulte est neutralisée par les stipulations de l'article 24-1 de la convention, selon lesquelles a) Les revenus qui proviennent d'Espagne et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt espagnol n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal... au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;

Considérant que l'administration française a fait application desdites dispositions , éliminant ainsi la situation de double imposition économique critiquée par la requérante dans son mémoire en réplique, dès lors qu'elle a imputé sur l'impôt français l'intégralité de l'impôt prélevé à la source en Espagne, aboutissant ainsi pour l'année 1999 à imputer l'impôt versé en Espagne (202 620 F) sur l'impôt calculé selon les règles de la progressivité du droit français (388 581 F), de sorte que l'impôt à verser en définitive s'élève à 185 961 F , le même calcul, qui prend ainsi en compte la progressivité de l'impôt sur le revenu en droit français, ayant été effectué pour les années 2000 et 2001 ; que l'administration n'a pas appliqué un crédit d'impôt plafonné , et qu'il n'est pas démontré que l'impôt français serait assis sur le montant brut des jetons, soit le net payé plus la retenue à la source espagnole, au lieu d'être assis sur le montant net perçu ;

Considérant qu'il suit de là que le calcul, ainsi qu'exposé dans la notification de redressements, est fondé en droit et en fait ;

Considérant que Mme A soutient également que les premiers juges se sont déclarés à tort incompétents pour juger de la validité de la convention franco-monégasque par rapport à la convention franco-espagnole et au Traité CE, ou de la méconnaissance de l'une par l'autre, le moyen n'étant pas soulevé ; qu'elle avait fait valoir le moyen tiré de l'articulation des différents textes entre eux et visait à souligner l'inapplicabilité de la convention franco-monégasque par incompatibilité avec les deux autres textes, moyen auquel les premiers juges n'ont pas répondu ; qu'il revient au juge de l'impôt de dire quel texte est applicable en cas de contrariété entre eux, et de combiner les articles 4A et 4B du code général des impôts avec l'article 7-1 de la convention franco-monégasque, l'article 25 de la convention franco-espagnole interdisant la discrimination entre les nationaux des deux Etats se trouvant dans des situations identiques, et divers articles du Traité CE concernant la liberté de circulation des personnes et des capitaux, notamment les articles 43 et 56 ;

Considérant que si les impôts directs ne relèvent pas, en tant que tels, du domaine de compétence de la Communauté Européenne, les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment de la liberté de circulation des capitaux réglementée par les articles 56 et 58 CE, dans leur rédaction issue du traité de Maastricht entré en vigueur le 1er janvier 1994, que le juge peut invoquer afin de circonscrire le champ d'application de la loi, alors même que le requérant n'aurait pas mentionné chacun des articles cités ;

Considérant que l'article 43 du Traité CE énonce ...Les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites... ; qu'aux termes de l'article 56 : ...Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ; que l'article 58 du même Traité dispose : 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a ) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; b (...) ; 2. (...). 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56. ; que les dispositions des articles 43, 56 et 58 CE sont, depuis le 1er janvier 1994, invocables par un ressortissant communautaire résidant dans un pays tiers, et notamment à Monaco ; que ces dispositions combinées s'opposent à ce que deux ressortissants communautaires placés dans la même situation soient, en raison de leur différence de nationalité, imposés différemment ; que l'existence éventuelle d'une violation de ces dispositions s'apprécie en prenant en compte non seulement les dispositions fiscales de droit interne mais également les règles fiscales qui pourraient découler de l'application de conventions fiscales, telles celles issues de l'article 25 de la convention franco-espagnole, et notamment de la convention franco-monégasque en son article 7-1 ;

Considérant que Mme A entend comparer sa situation avec celle des étrangers résidant à Monaco, et en tirer la conclusion qu'il n'existe pas de différence objective entre les Français ayant transporté leur résidence à Monaco et un étranger résidant également à Monaco et détenteur d'une habitation en France, et imposable selon les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ; que si il a été jugé par la présente Cour s'agissant de l'applicabilité des dispositions dudit article que la différence d'imposition fondée sur le seul critère d'une différence de nationalité est en effet contraire aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et de libre circulation des capitaux, l'espèce présente ne conduit cependant pas à comparer la situation d'un Français et d'un étranger établis chacun à Monaco et ayant chacun un bien en France, jugée par la Cour à propos des dispositions de l'article 164 C, mais d'un Français et d'un étranger établis chacun à Monaco et percevant chacun des revenus en Espagne et non en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention franco-espagnole :1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. ;

Considérant que l'article 25 de la convention fiscale franco-espagnole s'oppose à ce que les nationaux de l'un des Etats contractants soient imposés différemment de nationaux de l'autre Etat contractant placés dans la même situation ; qu'il interdit ainsi à la France d'imposer plus lourdement en Espagnol qui percevrait des jetons en France qu'un Français qui percevrait des jetons en Espagne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme A ne pouvant sur ce fondement se comparer à un Espagnol résidant à Monaco et percevant des jetons en Espagne, qui ne serait imposable qu'en Espagne alors qu'elle-même est imposable en France et en Espagne ; qu'elle n'a pas été imposée en France en méconnaissance de la clause de non-discrimination de l'article 25 de la convention franco-espagnole ; que les premiers juges ont valablement répondu à ce moyen en jugeant que la requérante ne peut se prévaloir de ce principe de non-discrimination pour empêcher son assujettissement à l'impôt sur le revenu dans l'Etat dont elle possède la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 330 euros en ce qui concerne les intérêts de retard appliqués aux redressements en matière d'impôt sur le revenu auxquels Mme A a été assujettie au titre des années 1999 à 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04497
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-07;07ma04497 ?
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