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07/09/2010 | FRANCE | N°07MA03595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 septembre 2010, 07MA03595


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour la SOCIETE CAMARGUE AVENTURE, dont le siège est 1238 route de Lunel à Villetelle (34400), représentée par son gérant en exercice, par Me Beraud ; la SOCIETE CAMARGUE AVENTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401906 du 26 juin 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 s

eptembre 1999, 2000 et 2001, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée pour la SOCIETE CAMARGUE AVENTURE, dont le siège est 1238 route de Lunel à Villetelle (34400), représentée par son gérant en exercice, par Me Beraud ; la SOCIETE CAMARGUE AVENTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401906 du 26 juin 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1999, 2000 et 2001, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé sur la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 30 septembre 2001, outre les pénalités afférentes à l'ensemble de ces redressements ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et taxes contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CAMARGUE AVENTURE, qui organise des visites guidées de la Camargue en véhicule 4x4, ainsi que des ferrades, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre 1er avril 1998 au 30 septembre 2001 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en tant que ce jugement a laissé subsister à sa charge des redressements d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à l'issue du contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification daté du 6 mai 2002 a été adressé par lettre recommandée à la SARL CAMARGUE AVENTURE qui en a accusé réception le 16 mai 2002 ; que les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ont ainsi été respectées, même si cet avis n'était pas libellé au nom du gérant mais directement au nom de la société, qui n'a été privée, de ce fait, d'aucune garantie ; que la SARL CAMARGUE AVENTURE ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 13 L.1311 du 15 août 1994 qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions législatives ;

Considérant, en second lieu, que s'il est fait mention, dans la notification de redressement, d'une rencontre avec le vérificateur le 4 juillet 2000 préalablement à la remise de l'avis de vérification, il résulte de l'instruction que ladite notification est entachée d'une erreur matérielle sur la date de la rencontre qui a eu lieu le 4 juillet 2002, postérieurement à la remise de l'avis de vérification ; que ce moyen doit, en conséquence, être écarté ;

En ce qui concerne le moyen relatif à la représentation de la société pendant les opérations de contrôle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lettres des 17 juin, 24 juin et 17 juillet 2002 adressées à Melle et à M. sont des demandes d'information sur des apports en compte courant dont disposent les deux associés, qui ont été envoyées à leur domicile commun ; que l'envoi de ces lettres à M. n'a ni pour objet, ni pour effet de le considérer comme le représentant légal de la société pendant la procédure de contrôle ; que la procédure a, au contraire, été régulièrement suivie avec la gérante légale de la SARL CAMARGUE AVENTURE, Melle ; qu'ainsi, l'envoi de ces lettres au domicile commun des deux associés n'est pas de nature à affecter d'irrégularité la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la durée de la vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales (...) dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) ;

Considérant que la notification de redressement adressée à la SARL CAMARGUE AVENTURE le 3 octobre 2002 mentionne que les opérations de vérification ont eu lieu du 21 mai au 17 juillet 2002 ; qu'il n'est pas contesté que la première intervention sur place a effectivement eu lieu le 21 mai 2002 ; que si la société requérante fait valoir que la vérification s'est achevée le 26 septembre 2002 au motif que la discussion finale avec le vérificateur a eu lieu à cette date dans les locaux de la brigade de vérification, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le vérificateur, qui procédait à la reconstitution de ses recettes après avoir écarté la comptabilité présentée, aurait examiné des documents comptables de l'entreprise après sa dernière intervention sur place, le 17 juillet 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée de trois mois fixée par l'article L.52 précité doit être écarté ;

En ce qui concerne la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant, en premier lieu, que la SARL CAMARGUE AVENTURE soutient qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts ont été respectées, dès lors que l'avis qui lui a été notifié ne précise pas la qualité des membres ayant siégé lors de la réunion de la commission départementale des impôts du 20 juin 2003 ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de mentionner la qualité des membres qui siègent à la commission dans la notification de l'avis rendu par cette instance ; qu'ainsi, la circonstance que l'avis notifié ne précise pas la qualité des membres n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'en outre, la société requérante ne fournit aucun indice laissant présumer que l'un des membres n'aurait pas eu qualité pour siéger au sein de la commission ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL CAMARGUE AVENTURE soutient que l'administration aurait restreint l'objet du litige soumis à la commission, conduisant cette dernière à ne se prononcer ni sur les recettes ferrades , ni sur le kilométrage safari ; qu'il résulte des termes mêmes de l'avis de ladite commission du 8 juillet 2003 que l'administration l'a saisie du désaccord portant sur le montant du chiffre d'affaires réalisé pendant la période du 1er avril 1998 au 30 mars 2001, ainsi que sur les résultats de la société au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; qu'en outre, dans l'analyse des moyens qui lui étaient soumis, la commission a considéré qu'elle était saisie de l'ensemble de la reconstitution et a validé la méthode et les différents éléments retenus par le vérificateur, en regrettant l'absence de production de tout élément de comptabilité utile et probant ; qu'elle s'est ainsi prononcée tant sur les recettes ferrades que sur le kilométrage safari ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a suivi l'avis de la commission et a ramené à 80/20 le rapport adultes enfants pour évaluer les recettes safari de la partie magasin ; que la société n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que l'administration ne l'aurait pas avertie de son intention de ne pas suivre l'avis de la commission ;

En ce qui concerne l'application de l'article L.57 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ;

Considérant que la société requérante soutient, en premier lieu, que les rappels de TVA non déductible sur les véhicules, ainsi que sur les réparations portant sur des véhicules exclus du droit à déduction, ne sont pas suffisamment motivés en l'absence d'indication du numéro d'immatriculation des véhicules concernés ; que la notification rappelle les règles de droit applicables issues des dispositions des articles 237 et 241 de l'annexe II au code général des impôts applicable aux véhicules immobilisés destinés au transport de personnes, constate qu'en contravention avec ces dispositions, la société a récupéré la TVA afférente à l'acquisition de véhicules 4x4 et celle afférente aux factures de réparation et d'entretien des 4x4, en énumérant, pour chaque exercice, les factures concernées ; que l'absence d'indication du numéro d'immatriculation des véhicules qui ne présente aucun intérêt pour la connaissance des rappels en litige et la possibilité de les discuter utilement n'entache pas la notification d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant du rappel de TVA sur les facturettes d'essence sans plomb, la notification de redressement rappelle la règle de droit posée par les dispositions de l'article 298-4 1° du code général des impôts excluant du droit à déduction l'essence utilisée comme carburant dans les voitures de tourisme et indique que la société a récupéré la TVA afférente aux achats d'essence pour un véhicule Peugeot 605 qui est une voiture personnelle ; que l'absence d'indication du nom du propriétaire de ce véhicule n'est pas constitutive d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a présenté une demande de renseignements à la compagnie d'assurance de la société requérante qui l'a informée de la perception d'indemnités par ladite société ; que la notification de redressement indique pour chaque exercice le montant, la date des remboursements et précise que ces remboursements auraient dû être portés en profits exceptionnels ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas cité le texte général relatif à la détermination du bénéfice fondant le redressement n'entache pas la notification d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 17 juillet 2002 dont il a été accusé le 23 juillet et que la société ne conteste pas avoir reçue, le vérificateur lui a demandé de justifier de l'origine d'apports en compte courant constatés au 1er avril 1999 pour un montant de 162 195 francs dont il a indiqué le détail avec précision dans cette lettre ; que la circonstance qu'il n'ait indiqué que le montant global des apports en compte courant non justifiés dans la notification de redressement en renvoyant expressément à la lettre du 17 juillet 2002 pour le détail n'est pas constitutif d'une insuffisance de motivation de ce redressement dès lors que la société disposait de l'ensemble des éléments utiles pour le contester ;

Considérant, en cinquième lieu, que les méthodes de reconstitution suivies par le vérificateur et qui ont conduit aux redressements en litige de l'activité de ferrade et de l'activité de safari sont très précisément exposées dans la notification de redressement ; que la circonstance que le vérificateur se réfère à d'autres méthodes non utilisées en l'espèce pour notifier les redressements sans les détailler ne constitue par une insuffisance de motivation ;

Considérant, en sixième lieu, que le vérificateur a mis en oeuvre, dans la notification de redressement, les dispositions de l'article 117 du code général des impôts en détaillant les redressements considérés comme des revenus distribués en application des dispositions des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la nature de ces redressements et leur montant sont détaillés dans la notification ; qu'en tout état de cause, l'insuffisance de motivation dans la notification de redressement adressée à la société, des revenus considérés comme distribués est inopérante, dès lors que la société n'est pas le redevable des impositions qui en découlent ;

En ce qui concerne la régularité de la réponse aux observations du contribuable et l'absence de notification rectificative :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment, des termes de la réponse aux observations du contribuable du 26 novembre 2002, que l'administration, qui a observé qu'à partir des tableaux joints par la requérante à ses observations, la répartition des participants entre adultes et enfants ne s'établissait pas à 50/50 % mais à 90/10 %, a substitué cette dernière répartition pour établir les recettes ferrades et safari ; que, ce faisant, l'administration n'a pas modifié le fondement des redressements ; qu'en outre, et dans la mesure où les redressements qui ont été alors confirmés sont restés dans la limite des redressements initialement notifiés, l'administration n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification des redressements ; que la procédure n'est donc pas irrégulière de ce fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL CAMARGUE AVENTURE soutient que l'administration, a, dans sa réponse aux observations du contribuable, abandonné l'abattement de 20 % concernant les prestations de restaurant confiées à des sous-traitants sans motiver cet abandon ; qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressement, le vérificateur a envisagé globalement les activités de ferrades et sous-traitance et a admis globalement un abattement de 20 % pour ces activités ; que dans la réponse aux observations du contribuable, le vérificateur envisage isolément les recettes sous-traitance , auxquelles il n'applique plus l'abattement de 20 % et ce, sans justifier de cet abandon ; que la société requérante est par suite fondée à demander que l'abattement de 20 % sur les recettes sous-traitance soit rétabli sur les trois exercices vérifiés, soit sur les sommes de 21 260 francs au titre de l'exercice clos en 1999, 25 477 francs au titre de l'exercice clos en 2000, et 8 022 francs au titre de l'exercice clos en 2001 ;

Sur le bien-fondé des redressements :

En ce qui concerne les redressements de TVA non déductible pour absence de mention expresse sur les factures :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ; que, selon l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris, sur le fondement de l'article 273 du même code, pour l'application de l'article 271 précité dans sa rédaction applicable au litige : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession... desdites factures... ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe qui est comprise dans le montant d'une facture établie toutes taxes comprises, sans préciser le montant de la taxe facturée, n'est pas déductible ; que c'est donc à juste titre que le vérificateur a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société requérante au motif que les factures en litige étaient des factures TTC qui ne faisaient pas ressortir le montant de ladite taxe ; qu'à défaut de produire ces factures, la société CAMARGUE AVENTURE n'établit pas que la taxe y était mentionnée ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité comme non probante :

Considérant que, pour chacun des exercices vérifiés, la SARL CAMARGUE AVENTURE n'a présenté ni pièces justificatives des recettes, ni bande de caisse enregistreuse, ni le détail correspondant aux différentes activités, ferrades, excursions et sous-traitance, ni le livre de caisse, alors qu'une partie du chiffre d'affaires était réalisée en espèces pour les prestations inférieures à 200 F, ni les bordereaux de remise de chèques et espèces fournis par les établissements bancaires permettant d'individualiser en partie les recettes globalisées, ni les pièces justificatives de certaines dépenses ; que le vérificateur a constaté un compte courant d'associé débiteur, des apports en comptes courants injustifiés, le paiement de carburant avec des chèques de clients non libellés ainsi que des incohérences concernant le personnel déclaré et les kilométrages parcourus ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à juste titre que sur la base de ces constatations, le Tribunal administratif a estimé que le vérificateur a pu valablement regarder ladite comptabilité comme non probante et procéder à la reconstitution des recettes réalisées ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que les impositions et taxes en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'eu égard aux graves irrégularités entachant la comptabilité, il appartient à la SARL CAMARGUE AVENTURE, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante reproche au vérificateur de n'avoir retenu qu'une méthode de reconstitution, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de faire application de plusieurs méthodes pour procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'à cet égard, la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 6 mai 1988 qui préconise l'application de plusieurs méthodes dès lors que cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale mais contient seulement une recommandation à destination des services ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de procéder à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du gérant d'une société pour conforter les redressements notifiés à une société et résultant d'une reconstitution de recettes opérée dans le cadre d'une vérification de comptabilité ;

S'agissant de la reconstitution des recettes ferrades :

Considérant que pour reconstituer les recettes ferrades , le vérificateur a obtenu sur l'ensemble de la période soumise à vérification auprès du fournisseur SOS Vaisselle qui fournissait les couverts, les factures adressées à la société CAMARGUE AVENTURE ; qu'il a dépouillé l'ensemble des factures pour déterminer le nombre de couverts réalisés par la société ; qu'il a initialement déterminé le prix de la ferrade sur une base moyenne de 195 francs par personne communiquée par la société requérante ; que suite aux observations du contribuable, le vérificateur a, dans sa réponse, tenu compte d'un tarif enfant inférieur sur la base d'une répartition 90/10, ramenant ainsi le prix de la ferrade à 172 francs ; que la répartition adulte enfant a été fixée par le vérificateur au vu des documents fournis par la société ; qu'il a ensuite appliqué un abattement de 20 % afin de prendre en compte les repas offerts et a procédé à un contrôle de vraisemblance auprès de la boulangerie Monteil et du nombre de kilos de gardianne achetés auprès de la SA Fromental Tabusse ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette reconstitution tient compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ; que si elle conteste la clé de répartition adulte enfant au motif qu'elle résulterait de l'examen des seules factures concernant les groupes, ce qui lui est défavorable, et soutient qu'il y a lieu de retenir un pourcentage 50/50, elle ne produit aucun document établissant la réalité de ses allégations et justifiant du pourcentage qu'elle propose de retenir ; qu'elle n'établit pas que l'abattement de 20 % retenu par le vérificateur serait insuffisant pour prendre en compte la gratuité des enfants de moins de cinq ans, la réservation de vingt couverts supplémentaires en cas de casse dont la réalité n'est au demeurant pas établie et l'existence d'offerts ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la prise en compte d'un abattement supplémentaire de 5 % ;

S'agissant de la reconstitution des recettes Safari :

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires des promenades Safari, le vérificateur a déterminé le nombre de kilomètres parcourus par les cinq véhicules 4x4 affectés à cette activité entre leur acquisition et le 4 juillet 2002, date à laquelle il a procédé à un relevé des compteurs ; que deux des véhicules ayant été cédés en janvier 2002, leur kilométrage a été déterminé par référence aux trois autres véhicules, en fonction des jours de détention ; que le kilométrage total a ainsi été fixé à 437 680 kilomètres ; que le vérificateur a ensuite défini les circuits proposés par la société requérante en fonction des documents qui lui ont été communiqués, soit un grand circuit de 50 kilomètres et un petit circuit de 35 kilomètres et a ajouté pour chaque circuit 30 kilomètres supplémentaires pour le ramassage des touristes sur la base de 6 touristes par véhicule ; qu'il a en définitive considéré que 55 % des kilomètres étaient réellement commercialisés et a fixé, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, le rapport entre adultes et enfants pour lesquels le prix de vente est inférieur à 80/20 ; qu'il a déduit de l'ensemble de ces éléments un prix moyen au kilomètre de 21,5 francs ;

Considérant que la SARL CAMARGUE AVENTURE demande que le pourcentage des kilomètres commercialisés soit fixé à 45 % au lieu des 55 % retenus par l'administration ; que si elle soutient, en premier lieu, que l'un des véhicules 4x4 était utilisé par la gérante pour ses déplacements et n'était pas affecté aux safaris et qu'un autre était utilisé pour les déplacements administratifs, ces allégations ne sont pas établies alors qu'au demeurant, un véhicule 605 était également affecté à l'usage professionnel et notamment aux besoins de la gérante ; qu'elle conteste, en second lieu, pour les deux véhicules vendus avant le relevé contradictoire du kilométrage la détermination des kilomètres parcourus par référence aux constatations effectuées pour les trois autres véhicules ; que s'agissant du véhicule immatriculé 3798 TM 30, il n'est pas établi qu'il n'était pas affecté à l'activité de Safari ; que si elle reproche au vérificateur de ne pas avoir utilisé les rapports de contrôle technique, le Tribunal administratif de Montpellier a réduit le kilométrage parcouru par ce véhicule sur la base de deux fiches de contrôle technique ; que la société n'établit, ni même n'allègue que la réduction accordée à ce titre serait insuffisante ; que s'agissant du véhicule immatriculé 7237 VM 30, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que son état technique au cours des années vérifiées était incompatible avec le nombre de kilomètres parcourus retenus par le vérificateur ; que la société requérante fait valoir, en troisième lieu, que les kilométrages de 50 kilomètres pour le grand circuit et de 35 kilomètres pour le petit circuit retenus par le service ne correspondent pas à la réalité ; qu'elle soutient, d'une part, qu'au cours des safaris, les trajets peuvent augmenter en fonction de la position des animaux en liberté et qu'il y a lieu de tenir compte de l'aller-retour des véhicules au parking et au domicile de la gérante, sans cependant apporter aucune preuve de la réalité de ses allégations ; qu'elle allègue ensuite que les véhicules réalisent des kilomètres supplémentaires pour le ramassage des touristes, mais sans établir que les 30 kilomètres supplémentaires retenus à ce titre par le vérificateur pour chaque circuit seraient insuffisants ; qu'au contraire, le kilométrage des deux circuits, ainsi que les tarifs ont été communiqués par la gérante dans sa réponse du 3 juin 2002 ; qu'enfin, les documents publicitaires qu'elle produit ne permettent pas d'infirmer ses propres déclarations dès lors qu'ils ne comportent aucune date et qu'il n'est pas établi que les circuits proposés sont les mêmes que ceux offerts pendant la période vérifiée ; qu'enfin, elle n'établit pas l'existence de tarifs spéciaux au cours de la période vérifiée dont il n'aurait pas été tenu compte ; que la SARL CAMARGUE AVENTURE n'est donc fondée à soutenir, ni que la reconstitution ainsi opérée ne tient pas compte de la réalité, de son activité, ni que la méthode de reconstitution appliquée par le vérificateur aurait été trop sommaire ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que si le vérificateur, dans la notification de redressement en date du 3 octobre 2002, a relevé que la bonne foi de la SARL CAMARGUE AVENTURE ne pouvait être retenue eu égard à la nature du rappel, à son importance et à sa fréquence en matière de recettes non déclarées et eu égard au fait qu'elle ne pouvait ignorer ni que la TVA sur factures d'achats ne pouvait être récupérée à défaut d'y être mentionnée, ni que la déduction d'une charge tant en bénéfice industriel et commercial qu'en TVA devait être appuyée de pièces justificatives, le service a suffisamment motivé l'application des pénalités litigieuses ;

Considérant, en second lieu, que l'administration établit l'intention délibérée du contribuable en relevant, au surplus, les graves carences comptables constatées lors de la vérification de comptabilité confirmant l'intention frauduleuse de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CAMARGUE AVENTURE est seulement fondée à demander une réduction des bases d'imposition pour la détermination du chiffre d'affaires sous-traitance ;

Sur les conclusions de la SOCIETE CAMARGUE AVENTURE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la SOCIETE CAMARGUE AVENTURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Pour la détermination du chiffre d'affaires reconstitué sous-traitance , il y a lieu d'appliquer un abattement de 20 % sur les recettes reconstituées à ce titre, soit sur les sommes de 21 260 francs (3 241,07 euros) au titre de l'exercice clos en 1999, de 25 477 (3 883,94 euros) francs au titre de l'exercice clos en 2000, et de 8 022 francs (1 222,95 euros) au titre de l'exercice clos en 2001.

Article 2 : Il est accordé à la SARL CAMARGUE AVENTURE la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction en base définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CAMARGUE AVENTURE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAMARGUE AVENTURE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03595
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-07;07ma03595 ?
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