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06/09/2010 | FRANCE | N°09MA02613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2010, 09MA02613


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2009 sous le n°09MA02613, présentée pour Melle Hanane A, demeurant ..., par Me Soulan, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite opposée par le préfet du Gard à sa demande de titre de séjour et la décision de la même autorité en date du 21 janvier 2009 rejetant explicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) à défaut, de lui donner acte de son désistement partiel

de ses conclusions ;

3°) d'annuler le jugement n° 0804028-0900911-0900551 du Tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2009 sous le n°09MA02613, présentée pour Melle Hanane A, demeurant ..., par Me Soulan, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite opposée par le préfet du Gard à sa demande de titre de séjour et la décision de la même autorité en date du 21 janvier 2009 rejetant explicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) à défaut, de lui donner acte de son désistement partiel de ses conclusions ;

3°) d'annuler le jugement n° 0804028-0900911-0900551 du Tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2009 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4°) d'annuler ledit arrêté ;

5°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,

- les observations de Me Soulan, représentant Mlle A ;

Considérant que Mlle Hanane A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 du préfet du Gard portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au prononcé d'une injonction et au versement de frais irrépétibles ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le jugement attaqué a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mlle A à l'encontre de la décision implicite de rejet du 28 novembre 2008 et a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de la requérante dirigées contre la lettre du préfet du Gard du 21 janvier 2009 ; qu'ainsi, Mlle A, qui demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite opposée par le préfet du Gard à sa demande de titre de séjour et la décision de la même autorité en date du 21 janvier 2009 ou, à défaut, de lui donner acte de son désistement partiel de ses conclusions, doit être regardée, ainsi que cela a été dit précédemment, comme demandant l'annulation du jugement attaqué, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2009 du préfet du Gard portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, au prononcé d'une injonction et au versement de frais irrépétibles ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;

Considérant que la requête de Mlle A contient, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, un exposé des faits et moyens; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour juger que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale et ne contrevenait ainsi pas aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont retenu que l'intéressée, née en 1982, est entrée en France sous couvert d'un visa valable du 15 juillet au 29 août 2005 et s'est maintenue sur le territoire français sans demander de titre de séjour avant le 28 juillet 2008, que, si ses parents et son frère résident en France, elle est célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément sérieux sur la pérennité de la vie privée et familiale qu'elle mène sur le sol français et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside encore sa grand-mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est née le 15 novembre 1982 et est entrée régulièrement en France le 23 juillet 2005, à l'âge de 22 ans, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, pour rejoindre sa famille ; que son père réside régulièrement en France depuis 1974 ; que sa mère et son frère cadet ont bénéficié du regroupement familial en 2002 ; que la requérante, entrée en France depuis trois ans et huit mois à la date de l'arrêté contesté, est à la charge de ses parents, avec lesquels elle réside ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, Mlle A établit, par la production d'une attestation de l'employeur de sa soeur Latifa en Espagne, que celle-ci travaille dans ce pays depuis 2008 et a donc quitté le Maroc ; qu'il n'est pas contesté que la grand-mère de la requérante, âgée de 77 ans à la date de l'arrêté contesté, avec laquelle elle a vécu au Maroc entre 2002 et 2005 et qui constitue sa seule attache dans son pays d'origine, est désormais placée dans une institution ; que, dans ces conditions, l'intéressée doit être réputée avoir ses attaches familiales en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que Mlle A est sans enfant à charge et n'établit pas mener une vie commune avec le ressortissant français avec lequel elle entretient une relation amoureuse depuis plus de deux ans, la décision du 13 mars 2009 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que par suite, la décision du préfet du Gard portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 13 mars 2009 et à demander l'annulation partielle dudit jugement ainsi que l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet du Gard du 13 mars 2009 pour violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à Mlle A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 13 mars 2009 et ledit arrêté est également annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hanane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 09MA02613 2

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02613
Date de la décision : 06/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-06;09ma02613 ?
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