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06/09/2010 | FRANCE | N°08MA04506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 septembre 2010, 08MA04506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2008 sous le n°08MA04506, présentée pour Mme Fatma A, demeurant chez Mme Ramouna B ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802135 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de Vaucluse portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l

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3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2008 sous le n°08MA04506, présentée pour Mme Fatma A, demeurant chez Mme Ramouna B ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802135 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 du préfet de Vaucluse portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que Mme Fatma A, de nationalité algérienne, a épousé le 13 juillet 2005 M. Mustapha B, de nationalité française ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 30 mai 2006 et a bénéficié, en sa qualité de conjointe de français, d'un certificat de résidence valable un an, du 7 juin 2007 au 6 juin 2008, délivré par le préfet de Vaucluse sur le fondement des stipulations de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle a fait l'objet le 19 mai 2008 d'un arrêté du préfet de Vaucluse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle fait appel du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que celui-ci précise Mme A ne remplit pas les conditions prévues par l'article 7 bis - a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en l'absence de preuve attestant de la réalité de la communauté de vie, qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'arrêté du 19 mai 2008 est suffisamment motivé en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article... ; qu'aux termes de cet alinéa : Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il est constant et qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'existait aucune communauté de vie entre Mme A, qui reconnaît cette absence de communauté de vie, et son époux de nationalité française ; que, dans ces conditions, Mme A n'est fondée à soutenir, ni que le préfet de Vaucluse aurait dû diligenter une enquête de police, ni que l'arrêté litigieux est intervenu en violation des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 19 octobre 1978, résidait, à la date de l'arrêté contesté, depuis moins de deux ans en France ; qu'ainsi que cela a été dit précédemment, la communauté de vie entre elle-même et son époux de nationalité française était inexistante ; que la requérante est sans charge de famille et n'apporte pas, contrairement à ce qu'elle soutient, la preuve du décès de ses parents ; que, si l'une de ses grands-mères, ainsi qu'un oncle et une tante, de nationalité française, résident en France, Mme A n'établit toutefois pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu plus de 27 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A n'établit pas avoir formé, antérieurement à l'arrêté contesté, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut ainsi utilement soutenir que l'arrêté litigieux est intervenu en violation de ces dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger, qui, notamment, remplit effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien, et non à tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un tel titre de séjour ; que par suite, le préfet de Vaucluse n'était dès lors pas tenu de consulter, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Considérant, enfin, que Mme A soutient que son intention était de construire une véritable union matrimoniale, qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de communauté de vie, dès lors que son époux l'a abandonnée brutalement, et qu'elle a connu depuis une dépression sévère ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation en cause est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui est prise, comme en l'espèce, en réponse à une demande formulée par l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'ainsi que cela a été dit précédemment, Mme A, séparée de son époux de nationalité française, réside, à la date de l'arrêté contesté, depuis moins de deux ans en France, est sans charge de famille et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu plus de 27 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 19 mai 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA04506 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04506
Date de la décision : 06/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-06;08ma04506 ?
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